Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-42.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.526
Date de décision :
3 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto Losange, dont le siège est sis boulevard Paul Langevin à Fontaine (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant Le Janin à Saint-Jean-de-Moirans (Isère), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Auto Losange, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la succursale de Grenoble de la Régie Renault en septembre 1971 en qualité de vendeur, a été licencié par lettre du 28 décembre 1990, son préavis devant prendre fin le 29 mars 1991 ;
que le 2 avril 1991 la succursale de Grenoble de la Régie Renault a cessé certaines de ces activités au profit d'entreprises ayant le statut de concessionnaires, dont la société Auto Losange ;
que par courrier il a été informé par la succursale de Grenoble de la Régie Renault que son contrat de travail serait transféré à compter du 2 avril 1991 à la société Auto Losange ;
qu'après avoir signé un nouveau contrat de travail avec cette dernière, il a été licencié le 20 juin 1991 ;
Attendu que la société Auto Losange reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 1993) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'une première part, l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ;
qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.2) que M. X..., salarié de la succursale de Grenoble de la régie Renault depuis le 1er septembre 1971 a été licencié par son employeur par lettre du 28 décembre 1990, son préavis expirant le 29 mars 1991 et a signé avec lui une transaction le 27 mars 1991 moyennant une indemnité transactionnelle de 90 000 francs, soit antérieurement à la modification juridique de l'employeur effective le 2 avril 1991 ;
et qu'en considérant néanmoins que l'embauche de M. X... par la société Auto Losange à compter du 2 mai 1991 constituait le transfert de son contrat de travail par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé l'article l. 122-12 du Code du travail ;
alors que, d'une deuxième part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée par la société Auto Losange à M. X..., le 22 avril 1991 que la société, suite à un entretien, lui confirmait son embauche à compter du 2 mai 1991, les modalités de sa rémunération devant faire l'objet d'un accord entre les parties ;
et qu'en estimant que cette lettre formalisait le transfert du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'une troisième part, de plus, ni l'absence de protestation de la société Auto Losange sur l'analyse faite par la régie Renault dans la lettre adressée à M. X... le 15 mai 1991 pour lui réclamer le remboursement du montant de la transaction, ni la mention de l'ancienneté du salarié sur son bulletin de paie, ne pouvait caractériser l'accord exprès de la société exposante d'appliquer l'article L. 122-12 à un salarié dont le licenciement antérieur à la cession avait produit tous ses effets ;
et qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors qu'enfin, en se déclarant convaincue que la signature de M. X... sur le contrat de travail du 2 mai 1991 avait été surprise et qu'elle avait été apposée à la suite d'un vice du consentement sans relever aucune circonstance de fait de nature à caractèriser le vice du consentement dont M. X... devait rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1109 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique de plein droit, ce qui a pour conséquence de priver d'effet les licenciements prononcés par le premier employeur ;
que la cour d'appel, qui a constaté un tel transfert entre la succursale de Grenoble de la Régie Renault et la société Auto Losange, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Losange, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique