Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n°41, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMXX
Décision déférée : Décision n°1 (procédure 21-15) rendue le 30 janvier 2023 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L621-30 du code Monétaire et Financier ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 20 septembre 2023 :
Monsieur [F] [S]
Né le 04 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS
REQUÉRANT
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mesdames [J] [W] et [G] [T] et M. [H] [Z], dûment mandatés.
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2023, l'avocat du requérant, et le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2023, Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 novembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par décision n°1 du 30 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) retenant que Monsieur [F] [S], né le 4 juillet 1979 à [Localité 4], domicilié sis [Adresse 2], avait notamment entre le 30 novembre 2018 et le 5 décembre 2018 acquis des titres de la société TERREIS objet de l'enquête sur EURONEXT [Localité 3] sur recommandation d'un tiers ayant connaissance d'une information privilégiée, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros (cent mille euros).
Le 6 avril 2023, Monsieur [F] [S] a formé un recours en annulation contre cette décision et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 6 avril 2023, un recours en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier (CMF) (RG 23/06239).
L'audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 20 septembre 2023.
A l'audience du 20 septembre 2023, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
SUR LE RECOURS (23/06221)
Par conclusions du 6 avril 2023 et conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 6 septembre 2023, le requérant fait valoir :
EXPOSE DES MOYENS
Aux termes des dispositions de l'article L.621-30 du CMF en son alinéa 1er, il peut être octroyé un sursis à l'exécution de la décision contestée à la condition qu'il soit démontré par le débiteur que l'exécution de ladite décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Ce caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Cass. Com., 15/02/2023, n°21-24401). S'agissant des personnes physiques sanctionnées par l'AMF, constitue une conséquence manifestement excessive le fait pour le débiteur de ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge (CA PARIS, 15/12/2021, n°21/13510). A supposer que le requérant soit en mesure de régler les sommes mises à sa charge, il y a également lieu de tenir compte de sa situation patrimoniale et des conséquences de l'exécution de la décision rendue par l'AMF (CA PARIS, P05/Ch15, 27 février 2019, n°18/28500). Caractérise également des conséquences manifestement excessives, lorsque la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, malgré le recours exercé, a pour effet de priver la personne physique ou morale concernée de tout revenu et de la possibilité de faire face à ses charges courantes (CA PARIS P05/Ch15, 14 avril 2021, 20/18863). Enfin, les conséquences de l'exécution n'ont pas nécessairement à être irréversibles pour être manifestement excessives (Cass. Com., 17 mars 2015, n°14-11968), mais le caractère irréversible de l'exécution qualifie en tant que tel le caractère manifestement excessif (CA PARIS, P05/Ch15,14 avril 2021, 20/18863, précité). Ainsi, n'engendre pas des conséquences manifestement excessives au sens de l'article précité, l'exécution provisoire à laquelle le patrimoine disponible du débiteur et/ou ses capacités de financement permettent de faire face dans l'attente de la décision au fond (CA PARIS, P05/Ch15, 10 juillet 2019, n°19/11066), et dont la mise en oeuvre n'a pas de caractère excessif en cas d'infirmation, compte-tenu des facilités de 'restitution' (CA PARIS, P05/Ch15, 18 décembre 2019, n°19/189387).
En l'espèce, M. [F] [S] a fait l'objet de poursuites et de sanctions prononcées par l'AMF à hauteur de 100 000 €. Le requérant rappelle que son frère M. [N] [S] ainsi que sa belle-soeur Mme [M] [C] ont également fait l'objet de sanctions pécuniaires respectivement à hauteur de 350 000€ et 75 000€.
Or, si M. [F] [S] perçoit un salaire, il affirme toutefois avoir de nombreuses charges avec sa compagne.
S'il est soutenu par l'AMF dans ses observations du 29 juin 2023 que le requérant échoue à apporter la preuve qu'eu égard à sa situation actuelle, notamment patrimoniale et financière, l'exécution de ladite décision entraineraît des conséquences manifestement excessives pour lui, le requérant souhaite, par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2023, apporter certaines précisions.
D'une part, M. [F] [S] est en union avec Mme [Y] [E] avec qui il a eu deux enfants.
D'autre part, selon le dernier avis d'imposition de la famille, la quasi-entièreté de ce revenu provient de M. [S].
En outre, s'agissant de ses charges, outre celles liées à l'éducation et à l'entretien aux deux enfants du couple, il doit rembouser un crédit immobilier à hauteur de 800,71 € par mois ainsi qu'un crédit voiture d'un montant de 347,4€, comme en fait état son relevé bancaire. Son domicile est grevé d'une sûreté de la Banque en garantie du remboursement de ce prêt immobilier. Ainsi, il est argué que la vente amiable ou judiciaire de ce bien ne permettrait même pas de couvrir le montant de la sanction pécuniaire après remboursement des prêts bancaires et paiement des frais inhérents à l'opération. Dans cette hypothèse il s'agirait d'une exécution radicale et irréversible qui mettrait en danger sa famille sans couvrir le montant de la sanction prononcée par l'AMF.
Enfin, s'agissant de ses liquidités, avant la notification de saisie admnistrative de l'administration fiscale, il avait été indiqué au Trésor Public que le solde de ses comptes ne permettait d'acquitter la créance qu'à concurrence de 23 832,15 €.
Le 6 septembre 2023, au soutien de ses conclusions récapitulatives, le requérant a produit six pièces complémentaires annexées à sa requête comme justificatifs de sa situation financière et patrimoniale.
Par conséquent, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, l'exécution de la décision n°1 de l'AMF aurait et a déjà des conséquences manifestemment excessives et irrémédiablement dommageables, alors que ladite décision est contestée tant en ce qui concerne le principe des sanctions que leur quantum.
Par ces motifs, il est demandé le sursis à exécution de la Décision rendue n°1 du 31 janvier 2023 de la Commission des sanctions de l'AMF concernant M. [F] [S], jusqu'à ce que la Cour d'appel de PARIS statue sur le bien-fondé du recours formé par lui contre cette décision.
Par observations déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS, le 29 juin 2023, l'AMF fait valoir:
1. Rappel des faits, de la procédure, de la décision de la commission des sanctions et des recours
L'AMF fait un rappel des faits, de la procédure, de la décision de la commission des sanctions et des recours.
2. Sur le rejet de la demande de sursis à exécution de M. [F] [S]
2.1 Sur la condition du sursis à exécution
Il est rappelé les termes de l'article L.621-30 du CMF. Le Premier Président saisi du présent recours doit rechercher si la sanction financière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com., 14 février 2012, n°11-15.062). La constatation du caractère irréversible de la situation invoquée n'est pas une condition légale issue des dispositions du texte précité (Com., 17 mars 2015, 14/11.968). Par ailleurs, de telles conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de l'incidence de la condamnation pécuniaire critiquée sur la situation patrimoniale du requérant (CA PARIS, 27 janvier 2011, n°10/24202) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant (CA PARIS, 19 avril 2005, n°05/07263). La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision pèse sur le requérant (CA PARIS, 10 juillet 2019, n°19/11066). Afin que le caractère manifestemment excessif des conséquences entraînées par l'exécution de la décision critiquée puisse être apprécié, il convient d'avoir comme condition préalable la connaissance de l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que ses charges (CA PARIS, 3 octobre 2018, n°15/15062). Le requérant doit produire suffisamment de pièces de nature fiscale, comptable ou bancaire permettant de révéler l'étendue de sa situation financière et patrimoine actuelle (CA PARIS, 19 octobre 2022, n°22/12352).
2.2 Sur l'absence de conséquences financières manifestement excessives de la décision pour M. [F] [S]
S'agissant de ses charges, l'AMF observe que le requérant ne fournit aucune précision et aucune justification relatives à ses charges, se bornant à produire, au 29 juin 2023, une copie de livret de famille, qui n'est pas de nature à révéler l'étendue de la situation financière et patrimoniale actuelle du requérant.
S'agissant de ses liquidités, l' AMF observe que le requérant ne fournit aucune information relative à ses comptes bancaires. En effet, lors de son audition par les enquêteurs, outre avoir affirmé disposer d'économies, il a affirmé disposer de deux comptes courants, d'un PEA, d'un compte d'instruments financiers, d'un compte livret A ainsi que d'un compte pour le développement industriel (CODEVI).
Il résulte de tout ce qui précède, que M. [F] [S] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ce qu'il ne justifie pas de manière complète de sa situation actuelle, notamment patrimoniale.
En tout état de cause, en l'état des éléments présentés par le réquérant (au 29 juin 2022), le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre n'entraînerait pas des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
En conséquence, sa requête aux fins de sursis à exécution ne pourra qu'être rejetée.
Les moyens invoqués par M. [F] [S] étant infondés, l'AMF sollicite le rejet de sa requête aux fins de sursis à exécution de la décision rendue par la Commission des sanctions le 30 janvier 2023.
Selon avis oral à l'audience du 20 septembre 2023, le Ministère public rappelle les conditions restrictives de mise en oeuvre de l'article L 631-30 du CMF. Il rappelle qu'il appartient au magistrat délégué par le Premier Président de rechercher si les conséquences engendrées par la décision de l'AMF seraient manifestement excessives, sans égard au fond du dossier. Les chances de succès au fond ne sont pas prises en considération. La preuve du caractère manifestement excessif des conséquences incombe aux réquérants. Les conditions d'octroi du sursis à exécution sont appréciées restrictivement par la jurisprudence. Le Ministère public estime qu'en l'espèce la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la sanction n'est pas rapportée par M. [F] [S] dès lors que la cour n'a pas une vision complète de sa situation patrimoniale en raison du peu de pièces qu'il verse au soutien de sa requête.
En conclusion, le Ministère public invite la cour à rejeter la requête.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
M. [F] [S] a présenté une requête en sursis à exécution à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 1 du 30 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023.
Le 6 avril 2023, Monsieur [F] [S] a formé un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l'AMF et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 6 avril 2023, un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier (CMF). La requête en sursis à exécution de la décision n° 1 de la Commission des sanctions de l'AMF du 30 janvier 2023 formée par M. [F] [S] sera déclarée recevable.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers :
Selon les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier :
'L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant. La condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être appréciée est de connaître l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que celle de ses charges.
En l'espèce, la Commission des sanctions a prononcé à l'encontre de M. [F] [S] une sanction d'un montant de 100 000 euros.
Monsieur [F] [S], se prévalant de l'ensemble des pièces déposées, soutient que compte tenu de ses revenus et ses charges de famille et financières et de sa situation patrimoniale, l'exécution de la sanction prononcée par l'AMF aurait des conséquences manifestement excessives et irrémédiablement dommageables.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par les parties que :
- S'agissant de ses revenus, le requérant a communiqué initialement un avis d'impôt sur les revenus de 2021 ainsi que plusieurs bulletins de salaire dont il ressort qu'il a perçu, entre janvier 2020 et décembre 2022, une rémunération nette mensuelle de près de 4 300 euros et en mars 2023 une rémunération nette mensuelle de 5 745 euros ; le revenu fiscal du couple est de 48.305 euros (avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022). Selon l'avis d'imposition 2023, il a perçu 51.207 euros de salaires en 2022 et une rémunération nette de 3356 euros en août 2023.
- S'agissant de son patrimoine, afin de démontrer que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, M. [F] [S] soutient que l'acquisition de sa résidence principale a été financée par un emprunt en cours de remboursement en sorte que la vente de ce bien ne permettrait même pas de couvrir le montant des condamnations au profit de I'AMF après remboursement des prêts bancaires et paiement des frais inhérents à l'opération.
M. [F] [S] ne fournit aucun élément relatif à la composition de son patrimoine immobilier. Il ne fournit pas d'éléments précis, ni de pièces justificatives concernant le bien possédé dont il apparait, à la lecture de l'acte de vente figurant au dossier d'enquête, qu'il a été acquis en 2008 pour un montant de 207 000 euros et que le requérant en est propriétaire indivisaire à hauteur de 70 %.
En outre, le requérant ne produit pas suffisamment d'éléments sur l'état de ses comptes bancaires alors qu'il a également mentionné lors de cette audition devant l'AMF détenir un compte courant, un plan d'épargne en actions (PEA) ainsi qu'un compte d'instruments financiers. Il était également titulaire au 21 avril 2020 d'un second compte courant, d'un compte d'épargne livret A, ainsi que d'un compte pour le développement industriel (CODEVI). Il produit tardivement le 6 septembre 2023 une pièce n° 6 qui comprend un relevé de livret de développement durable et solidaire faisant état d'un solde créditeur de 3 522,93 au 15 juillet 2023, ainsi que d'autres éléments relatifs au livret de développement durable et solidaire, à un livret A et à son compte courant au 30 août 2023 qui toutefois ne couvre qu'une période limitée, apparaissent sans en-tête de la banque et sans mention nette des soldes correspondants à cette date, ce qui ne leur confèrent pas une valeur probante suffisante eu égard au nombre de comptes détenus par le requérant (pièce n°3 communiquée par l'AMF au soutien de ses observations).
Le requérant produit également une notification de saisie administrative à tiers détenteur afférente au paiement de la sanction prononcée par l'AMF à son encontre en date du 18 août 2023 et une pièce justificative de la BNP Paribas mentionnant un solde créditeur de 23 832,15 euros au 22 août 2023 (pièces n°8 et 9).
Toutefois,ce faisant faute de produire des éléments complets sur l'ensemble des comptes d'épargne (PEA) ou du compte d'instruments financiers qu'il détient tel qu'il l'avait affirmé lors son audition par les enquêteurs de l'AMF, ce qui ressort de la pièce n°3 communiquée par l'AMF au soutien de ses premières observations, il manque à justifier complétement de sa situation financière.
Enfin, que le requérant ne fournit pas suffisamment d'éléments sur ses charges. S'agissant de ses charges de famille, il affirme avoir la charge de ses deux enfants et de nombreuses charges avec sa compagne qu'il assume et devoir rembourser tous les mois un crédit immobilier à hauteur de 800,71 € par mois, ainsi qu'un crédit voiture d'un montant de 347,44 € par mois selon ses relevés de compte. Mais il ne produit ainsi pas les pièces justificatives afférentes aux prêts en cours, tels que les contrats de prêts et les tableaux d'amortissement. Il ne produit aucune autre pièce justificative au soutien de ces allégations, hormis la copie du livret de famille, qui à elle seule est insusceptible de permettre d'apprécier l'étendue de ses charges de famille et insuffisante pour révéler l'étendue globale de la situation financière et patrimoniale actuelle du requérant.
La demande de sursis à exécution formée par Monsieur [F] [S] sera donc rejetée faute pour le requérant de produire suffisamment de pièces de nature fiscale, comptable, bancaire, permettant de révéler l'étendue de sa situation patrimoniale et financière actuelle et ainsi il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le règlement de la sanction pécuniaire qui a été prononcée à son encontre par l'AMF serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclarons recevable la requête en sursis à exécution présentée par Monsieur [F] [S] concernant la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 1 en date du 30 janvier 2023,
- Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers n° 1 en date du 30 janvier 2023 formée par M. [F] [S],
- Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [F] [S].
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL