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Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-91.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.568

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paolo - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition ; "alors que pour que la procédure soit régulière en matière d'extradition, la chambre d'accusation doit disposer de l'intégralité des pièces requises par les articles 12 et 23 de la Convention européenne d'extradition et 23 des réserves de la France ; qu'en l'espèce les autorités italiennes avaient l'obligation légale d'envoyer l'original ou l'expédition authentique de l'arrêt définitif et exécutoire de la cour d'assises d'appel de Florence du 1er février 1985 (alinéa 12-2-a de la Convention) avec traduction intégrale de cete décision (articles 23 et 26 de la Convention et 23 des réserves) ; que la traduction de 24 pages de l'arrêt de condamnation qui en comprend 905 ne satisfait pas aux dispositions susvisées et que dès lors, l'arrêt qui statue sur une procédure incomplète, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun mémoire n'a été déposé lors de l'examen de la demande d'extradition ; Que, dès lors, le moyen pris du caractère incomplet du dossier soumis à la chambre d'accusation ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'avis sur l'extradiction a été donné par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi

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