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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01635

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHUH ARRÊT N° ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 01 Juin 2023 RG n° 22/00324 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [F] [V] né le 03 Mai 1970 à [Localité 5] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] Madame [P] [G] née le 15 Mai 1945 à [Localité 3] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] représentés et assistés de Me Renan DROUET, substitué par Me ROMERO, avocats au barreau de CAEN INTIMÉE : Le SDC [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SASU INTERPLAGES, [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Les consorts [V]-[G] sont propriétaires des lots n°13, 24, 75 et 115 dépendants de la [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 2]. Ces derniers sont en conflit avec la copropriété et ont été assignés plusieurs fois devant les juridictions pour paiement de leurs charges. Un arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 juin 2022 a condamné les consorts [V]-[G] à régler certaines sommes au titre des charges impayées jusqu'au 30 novembre 2017. Les charges postérieures restant également impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Interplages, a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Lisieux selon la procédure accélérée au fond par acte du 30 novembre 2022, aux fins d'obtenir la condamnation des consorts [V]-[G] in solidum au paiement de la somme principale de 42 315,25 euros sauf à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022 sur la somme de 32 538,47 euros, et pour le surplus à compter du jugement à venir, au paiement de l'ensemble des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, indépendamment de ceux exposés pour la présente procédure, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les émoluments de l'huissier chargé d'exécuter la décision à intervenir prévu à l'article 10 de la profession, et à charge du créancier sauf dispositions contraires. Par conclusions rectificatives du 4 janvier 2023, le syndicat a sollicité la condamnation des consorts [V]-[G] au paiement des charges impayées du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022, pour une somme de 8 863,15 euros et a maintenu ses autres demandes. Par ordonnance du 1er juin 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond a : condamné M. [F] [V] et Mme [P] [G] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 8 863,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de l'assignation, sauf à parfaire au titre des arriérés de charges de copropriété; condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande d'expertise comptable et de leur demande de délais de paiement ; condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les consorts [V]-[G], in solidum, aux entiers dépens. Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [V] et Mme [G] ont formé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, M. [V] et Mme [G] demande à la Cour de : réformer l'intégralité de l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau, A titre liminaire : juger irrecevable l'action en paiement des charges de copropriété pour l'année 2017, revêtue de l'autorité de la chose jugée selon arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 juin 2022 ; juger irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, faute de mises en demeure préalables obligatoires valables ; Sur le fond, à titre principal : déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes ; en tous cas l'en débouter intégralement ; A titre subsidiaire : ordonner la désignation d'un Expert judiciaire avec pour mission l'établissement des comptes entre les parties, conformément à la Loi SRU d'une part, et eu égard aux condamnations croisées intervenues entre elles d'autre part ; A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où ils seraient in fine débiteurs de quelques sommes à l'égard du syndicat : leur octroyer un paiement échelonné de leur dette en application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, en 24 termes égaux de l'arriéré à découvrir ; En toutes hypothèses : condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 4] en tous les dépens, ainsi qu'à 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2023, le syndicat de copropriété de la [Adresse 4] demande à la Cour de : déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [V] et Mme [G] tendant à déclarer irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires ; confirmer intégralement l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 en ce qu'elle a : condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à lui régler la somme de 8 863,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de l'assignation, sauf à parfaire au titre des arriérés de charges de copropriété ; condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande d'expertise comptable et de leur demande de délais de paiement ; condamné M. [V] et Mme [G] in solidum à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné les consorts [V]-[G] in solidum aux entiers dépens ; En tout état de cause, débouter les consorts [V] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui; Y ajoutant en cause d'appel, condamner M. [V] et Mme [G] in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [V] et Mme [G] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer et les émoluments de l'Huissier chargé d'exécuter la décision à intervenir, prévu à l'article 10 de la profession, et à charge du créancier sauf dispositions contraires. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la Cour : Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants : les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [V]-[G], la demande de condamnation des consorts [V]-[G] au paiement des charges de copropriété, les demandes de dommages et intérêts subséquentes du syndic de copropriété, la demande de délais de paiement des consorts [V]-[G]. En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée. Sur l'autorité de chose jugée opposable aux créances revendiquées : M. [V] et Mme [G] soulèvent l'irrecevabilité de l'action en paiement des charges de copropriété pour l'année 2017 du syndicat des copropriétaires aux motifs que, par arrêt du 7 juin 2022, leur dette a été arrêtée à la date du 30 novembre 2017 incluant l'appel de fonds pour le quatrième trimestre en totalité. Cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée et dès lors M. [V] et Mme [G] soutiennent que la demande du syndicat tendant au versement de la somme de 225,52 euros qui correspondrait aux charges dues au titre du mois de décembre 2017 est irrecevable dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juin 2022 a déjà prononcé une condamnation de ce chef. Le syndicat des copropriétaires demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que son action n'est pas prescrite, et que contrairement à ce qui est soutenu par M. [V] et Mme [G], les charges de copropriété ont été arrêtées à la date du 30 novembre 2017 et ne peuvent comporter de ce fait les charges du mois de décembre. Il résulte de l'article 1355 du Code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par arrêt du 7 juin 2022 la Cour d'appel de Caen a arrêté la dette de charges de copropriété à laquelle M. [V] et Mme [G] ont été condamnés à la date du 30 novembre 2017. Force est de constater que les décomptes produits par le syndic de copropriété dans le cadre de l'instance l'opposant aux consorts [V]-[G] en 2018 devant le Tribunal de Grande Instance de Lisieux, puis devant la Cour d'appel de Caen s'appuyaient sur un appel de charges émis le 29 septembre 2017 pour la période du quatrième trimestre, allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Le décompte de créance versé aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dans la présente instance (pièce 14) fait état d'un solde de charges pour l'année 2017, au titre du mois de décembre, d'un montant de 225,52 euros. Ce montant résulte d'une provision pour travaux d'un montant de 240,24 euros appelée le 4 octobre 2017, qui n'était pas mentionnée à l'appel de charges du 29 septembre 2017, mais qui est reprise dans l'appel de charges postérieur du 27 décembre 2017 (émis pour le premier trimestre 2018). Ainsi, il résulte de la lecture de l'ensemble de ces pièces, qu'à l'issue de la décision rendue par la Cour d'appel de Caen partie des charges dues au titre du mois de décembre 2017 demeurait impayée, l'appel de fonds pour travaux ayant été émis postérieurement à l'appel de charges du 29 septembre 2017 ayant servi à arrêter la dette des copropriétaires. Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée par M. [V] et Mme [G] au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à la demande en paiement formée de ce chef. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut de mise en demeure valables : M. [V] et Mme [G] demandent que l'action du syndicat soit jugée irrecevable en l'absence de mises en demeure préalables obligatoires valables. Au soutien de leurs prétentions, M. [V] et Mme [G] soutiennent que les deux mises en demeure qui leur ont été adressées les 22 mars 2022 et 23 août 2022 ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles ne reprennent pas les sommes dont le paiement est sollicité, d'un montant de 8863,15 euros, au titre des charges de copropriété comprises entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2022. Ils estiment qu'en l'absence de mises en demeure valables l'action du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable faute de droit à agir et qu'ainsi le montant de leur dette est incertain. Le syndicat des copropriétaires demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge a estimé que les mises en demeure adressées par lui étaient valables. Il souligne que contrairement à ce qui est soutenu par M. [V] et Mme [G] aucune obligation de mise en demeure préalable ne pesait sur lui et qu'à tout le moins deux mises en demeure leur ont été adressées les 22 mars 2022 et 23 août 2022. Aux termes de l'article 19-2 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a adressé deux mises en demeure aux fins de paiement des charges de copropriété impayées en date du 22 mars 2022 et du 23 août 2022. Les impayés visés à ces mises en demeure portaient sur la période de décembre 2021 à mars, puis août 2022, étant précisé que partie de ces sommes correspondait au solde des charges appelées antérieurement au 31 décembre 2021, par l'ancien syndic de copropriété. Ces mises en demeure reprennent dans le détail l'ensemble des sommes restant dues par les deux copropriétaires, y compris les sommes pour lesquelles ils ont été condamnés par la cour d'appel de Caen en date du 7 juin 2022 et non encore recouvrées par le syndicat. Seul le détail des sommes appelées antérieurement au 31 décembre 2021 n'est pas mentionné. Pour autant ces mises en demeure permettaient à M. [V] et Mme [G] de déterminer les sommes appelées. Ils ne sauraient se prévaloir de la modification à la baisse du montant des sommes dont le paiement leur est réclamé au jour de l'instance devant le Tribunal Judiciaire de Lisieux, dès lors que cette évolution s'explique par la prise en compte des règlements qu'ils ont opérés entre la délivrance des mises en demeure et celle des dernières conclusions. Il y a donc lieu de considérer que ces mises en demeure sont satisfactoires et permettaient aux copropriétaires d'identifier les sommes qui leur étaient réclamées. Dès lors, l'irrecevabilité invoquée par M. [V] et Mme [G] n'est pas fondée et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur la créance du syndicat des copropriétaires : M. [V] et Mme [G] demandent que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 8 863,15 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées aux motifs que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible. Ils soulignent que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun décompte précis de sa créance et de leur dette prenant en compte les sommes déjà réglées par eux. Le syndicat des copropriétaires demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que le dernier décompte reprend effectivement les charges de copropriété impayées sur la période comprise entre le 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022, que deux mises en demeure en date des 22 mars 2022 et 23 août 2022 ont été adressées à M. [V] et Mme [G] qui sont restées sans effet. Il rappelle aussi que suivant procès-verbaux d'assemblée générale en date des 2 juin 2018, 19 octobre 2019, 17 avril 2021 et 6 novembre 2021 il a été autorisé à recouvrer les charges de copropriété impayées, que ces procès-verbaux d'assemblées générales n'ont jamais été contestés et qu'en conséquence il justifie d'une créance certaine liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires souligne que M. [V] et Mme [G] entretiennent la confusion sur les règlements qui ont pu être effectués au titre des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre, et qu'en outre ces derniers ne justifient pas du règlement des condamnations antérieures. Le syndicat souligne également la mauvaise foi de M. [V] et de Mme [G] qui dénoncent la gestion par le syndicat de manière dilatoire alors même que ces derniers entretiennent des relations conflictuelles avec les autres copropriétaires. En application des dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Aux termes de l'article 14-1 de la même loi alinéa 1 pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 19-2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. L'article 42 de la même loi précise aussi que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit : le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juin 2018, 19 octobre 2019, 17 avril 2021, 6 novembre 2021 et du 4 mars 2023, outre l'ensemble des appels de fonds et répartitions de charges adressés à M. [V] et Mme [G] du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires produit également un relevé de compte du 1er octobre 2017 au 1er décembre 2022 selon lequel M. [V] et Mme [G] sont redevables de la somme de 8 863,15 euros. La comparaison des appels de charges et de fonds produits et le décompte de créance remis par le Syndicat des copropriétaires permet de confirmer que sur la période du 1er octobre 2017 au 1er décembre 2022, M. [V] et Mme [G] sont effectivement redevables de la somme de 8 863,15 euros. Il appert des procès-verbaux d'assemblée générale que l'ensemble des comptes soumis par le syndic ont été approuvés et que M. [V] et Mme [G] n'ont jamais contesté aucun des procès-verbaux des assemblées générales. Le délai d'action pour contester ces décisions étant passé, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible. M. [V] et Mme [G] ne sont dès lors plus recevables à contester le principe des dépenses et charges votées lors des assemblées générales. Outre les mises en demeure déjà mentionnées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] produit à la Cour plusieurs relevés de compte établis à l'égard de M. [V] et de Mme [G], datés du 20 février 2023 et du 13 avril 2023, sur lesquels sont mentionnés les versements reçus pour le compte des copropriétaires. Le Syndicat des copropriétaires verse également aux débats deux décomptes de créance réalisés par l'huissier chargé du recouvrement des condamnations prononcées en suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, l'un du 29 août 2022 et l'autre du 20 octobre 2022, dont il ressort qu'à cette dernière date M. [V] et Mme [G] demeuraient redevables de la somme de 21 585,53 euros, en ce compris les frais d'exécution forcée et les intérêts. Au besoin, le Syndicat des copropriétaires produit également le décompte des sommes perçues par M. [R], locataire de M. [V] dans un logement situé à [Localité 3], à l'égard duquel une mesure de saisie attribution a été diligentée pour percevoir directement les loyers dus à M. [V]. Selon ce décompte du 11 août 2022, seulement 2 670 euros avaient été perçus de M. [R]. M. [V] et Mme [G], sur lesquels repose la charge de la preuve qu'ils se sont libérés de leur obligation en paiement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, se contentent quant à eux de produire deux décomptes, l'un en date du 28 mars 2023 visiblement établi par les débiteurs eux-mêmes qui liste les règlements opérés en exécution des délais de paiement accordés pour s'acquitter des condamnations prononcées en suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 7 juin 2022, et l'autre du 23 mars 2023 établi par huissier qui porte sur la dette de M. [O] [R]. Il convient de souligner que l'ensemble des règlements justifiés par M. [V] et Mme [G] doivent être affectés au paiement des sommes dont ils sont débiteurs pour les charges antérieures au 30 novembre 2017. En revanche, ils ne justifient d'aucun règlement pour les charges postérieures à cette date. Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] et M. [G] sont défaillants à justifier du règlement des charges de copropriété sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022, alors que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine liquide et exigible. Le principe et le montant de la dette de M. [V] et Mme [G] est donc établi, ces derniers étant redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8 863,15 euros. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la désignation d'un expert : A titre subsidiaire, M. [V] et Mme [G] sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'établir les comptes entre les parties conformément à la Loi SRU et en tenant compte des condamnations prononcées. M. [V] et Mme [G] soutiennent qu'ils bénéficient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux motifs que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun décompte établissant une créance certaine liquide et exigible, qu'ils ont formulé cette demande en juillet 2022 et qu'aucune assemblée générale des copropriétaires n'a été convoquée depuis la dernière assemblée générale du 6 novembre 2021. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la mesure d'expertise judiciaire au motif que les consorts [V]-[G] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire alors même que cette mesure a été refusée à plusieurs reprises et qu'un audit comptable des comptes de la copropriété a été rejeté, que cette demande apparait comme dilatoire en ce qu'elle leur permettrait d'échapper encore au paiement de leurs charges de copropriété. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Compte tenu des motifs précédemment adoptés, il a été considéré que le Syndicat des copropriétaires justifiait suffisamment du bien fondé de ses demandes en paiement et de la réalité de sa créance, la Cour disposant des éléments suffisants pour établir les comptes entre les parties. Dès lors, la demande d'expertise comptable formulée par M. [V] et Mme [G] n'apparaît pas justifiée. Aussi, M. [V] et Mme [G] seront déboutés de leur demande et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur les délais de paiement : A titre infiniment subsidiaire, M. [V] et Mme [G] sollicitent que leur soient octroyés des délais de paiement aux fins de s'acquitter de leur dette sur un délai de 24 mois eu égard à leur situation financière. Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] et Mme [G] de leur demande de délais de paiement au motif que leur demande n'est pas justifiée, qu'ils sont de mauvaise foi et que l'absence de paiement des charges met la copropriété en difficulté financière. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Force est de constater que M. [V] et Mme [G] ne justifient pas de leur situation financière, le seul avis d'imposition de M. [V] produit par les débiteurs ne pouvant suffire à justifier de la situation financière des deux copropriétaires. En outre, ils ne proposent aucun échéancier leur permettant de s'acquitter de leur dette. De plus, M. [V] et Mme [G] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement dans les procédures antérieures. Aussi, M. [V] et Mme [G] seront déboutés de leur demande. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires : M. [V] et Mme [G] demandent la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de leurs prétentions, M. [V] et Mme [G] soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice alors même qu'il s'agit d'une très grande copropriété disposant de fonds. Le syndicat des copropriétaires demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les impayés sont anciens, qu'il justifie d'un préjudice important et que le défaut de paiement des charges de copropriété lui cause un préjudice financier. L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que la demande en paiement porte sur des charges de copropriété impayées dont les plus anciennes remontent à 2017. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a entrepris diverses procédures aux fins de recouvrer les arriérés antérieurs et que M. [V] et Mme [G] persistent à refuser le paiement des charges de copropriété. Ces refus répétés et non justifiés ont nécessairement causé un préjudice à la copropriété, qui s'est vue privée des fonds nécessaires à son entretien et son fonctionnement. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [V] et Mme [G] seront aussi condamnés in solidum aux dépens d'appel. En outre, il est équitable de condamner M. [V] et Mme [G] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M. [V] et Mme [G] de toutes leurs demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [V] et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Wood Lodge' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [V] et Mme [G] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON

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