Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.079
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofinest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Maurice Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme veuve Y..., née Marthe A..., venant aux droits de Francis Y... décédé, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofinest, de Me Garaud, avocat de M. Z... et de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil;
Attendu que par acte des 10 et 23 octobre 1990 la société Sofinest a consenti au "Caveau de Ferette représenté par M. Nicolas Keiling" une ouverture de crédit d'un montant de 150 000 francs ;
que MM. Z... et X... se sont rendus cautions des engagements ainsi pris; que, pour s'opposer à la demande de paiement dirigée contre eux par la société Sofinest, ils ont prétendu que leurs cautionnements seraient nuls faute de détermination du débiteur principal qui était désigné comme étant M. Keiling en qualité de représentant de la société "Caveau Ferette", alors qu'il n'en était pas le gérant; que la société Sofinest a fait valoir que M. Keiling s'était reconnu personnellement redevable du prêt garanti par les cautions;
Attendu que, pour décider que les actes de cautionnement étaient sans effet, l'arrêt retient qu'ils avaient été donnés pour un prêt dont le débiteur principal était désigné comme étant M. Keiling; qu'il retient que la désignation du débiteur principal est entachée d'un vice qui est de nature à faire obstacle au recours des cautions dont l'engagement est en conséquence sans cause; qu'il énonce enfin qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que M. Keiling se serait reconnu personnellement débiteur;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement déféré constatait l'aveu fait en justice par M. Keiling qui reconnaissait avoir souscrit l'acte de prêt à titre personnel et devoir la somme de 150 000 francs de sorte qu'il appartenait aux juges de rechercher qui, dans l'intention des cautions, était le débiteur principal qu'elles entendaient garantir, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne M. Z... et Mme veuve Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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