Cour de cassation, 11 mai 2016. 14-28.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.968
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° B 14-28.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le lieu de résidence de l'enfant [H] [P] au domicile de sa mère, Madame [K] [E] ;
AUX MOTIFS QUE l'enfant [H] est l'enjeu du conflit parental depuis la séparation intervenue en 2008 ; que la fillette a vécu initialement au domicile de sa mère ; que toutefois, un changement de résidence est intervenu en août 2011 au motif unique que « l'attachement entre le père et la fille est d'une qualité rare et qu'il serait dommage de ne pas permettre à [H] de vivre un temps avec son père » ; que malgré le changement de résidence de l'enfant, le conflit parental demeure aigu, Mme [E] soulignant que M. [P] ne respecte pas ses droits de mère, exerce des pressions psychologiques à son encontre et la dénigre ; qu'il s'affranchit des règles de l'autorité parentale conjointe, rencontre des difficultés dans la prise en charge quotidienne de l'enfant, ne respecte pas son droit de visite et d'hébergement et qu'il est aveuglé par sa rancune, comportement qui préjudicie à la construction de l'enfant et l'insécurise ; que Monsieur [P] s'oppose au changement de résidence de sa fille aux motifs que de nombreuses attestations établissent l'intensité de la relation père-enfant et le parfait épanouissement de [H], qu'il est établi que l'enfant va bien, qu'elle a d'excellents résultats scolaires et a exprimé en février 2013 le souhait de demeurer avec son père devant un expert psychologue ; que Mme [E] a refusé de se soumettre à la médiation ordonnée et que les autres griefs invoqués par la mère sont anciens et continuent d'alimenter le conflit parental suscité exclusivement par la mère ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfants, les résultats de l'expertise éventuellement ordonnée en tenant compte de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes ou contre-enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que toutefois, il règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que l'enfant a été rencontré et examiné par de nombreux experts psychologues ou psychiatres tant dans un cadre non contradictoire qu'à la suite de décisions judiciaires ; que toutefois, jusqu'à cette instance, l'enfant n'avait pas été entendue par un juge en raison de son jeune âge ; que la distance géographique séparant les domiciles familiaux, soit [Localité 1] dans l'Essonne et [Localité 2] de [Localité 3] dans le Calvados rend impossible la résidence alternée préconisée par les experts précédemment désignés et complique l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que M. [P] qui produit de très nombreuses attestations au soutien de ses allégations, comme un père aimant, attentionné et complice avec sa fille ; qu'il en résulte qu'il offre à l'enfant un cadre de vie très agréable et socialement riche ; qu'il investit massivement l'éducation de sa fille qu'il a inscrite contre l'avis de la mère dans une école privée catholique et qu'il la gâte massivement ; que Mme [E] démontre par la production des nombreux messages que M. [P] a un comportement dominateur et dénigrant à son égard ; qu'il estime devoir tout contrôler et notamment la vie de l'enfant à son domicile et ses rencontres ; que le père s'estime, en raison de sa qualification de médecin ophtalmologiste, seul compétent pour apprécier l'état de santé de sa fille et exige des comptes rendus des soins courants donnés par les médecins consultés dans le cadre d'une prise en charge ordinaire ; qu'il a faussement porté plainte en juillet 2012 contre le premier compagnon de Mme [E] pour agressions sexuelles contre l'enfant, plainte classée sans suite pour faits non caractérisés ; que toutefois le comportement invasif de Monsieur [P] dans l'éducation de sa fille, âgée désormais de plus de 8 ans, place l'enfant dans un conflit de loyauté certain, fait résultant également de l'audition de l'enfant ; qu'au final, malgré l'implication apparente du père dans l'éducation de l'enfant, les résultats scolaires de [H] sont simplement satisfaisants ; qu'ils ne démontrent nullement qu'il offre une meilleure prise en charge de sa fille ; qu'il convient de relever que la fillette est souvent prise en charge dans le cadre de garderie et qu'elle manque régulièrement des journées de classe pour l'accompagner à des congrès d'ophtalmologie, notamment aux États-Unis dont le bénéfice culturel n'est pas démontré ; que Madame [E] a reconstitué un foyer et qu'elle est enceinte ; que la naissance future d'un enfant réjouit [H], qui bien que n'ayant pas voulu opérer un choix lors de son audition, manifeste un désir évident de vivre au sein de cette famille recomposée, sachant que M [P] vit seul ; qu'au final, Mme [E] offre à sa fille un contexte de vie plus équilibré et plus structurant ; que la naissance d'un frère ou d'une soeur sera pour [H] un évènement lui permettant de se sortir du conflit parental dans lequel elle est impliquée depuis sa plus jeune enfance ; qu'en conséquence, l'intérêt de l'enfant impose d'infirmer le jugement déféré et de fixer la résidence de [H] au domicile de sa mère à compter du 1er janvier 2015 afin de permettre une scolarisation de l'enfant dans une école proche du domicile maternel ; que toutefois, il convient d'attribuer au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi après l'école au dimanche soir 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires à charge pour lui de chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y raccompagner, Mme [E] n'étant plus en mesure d'assumer un trajet compte tenu de son état de grossesse, puis en raison de la charge d'un nouvel enfant ; que toutefois, le trajet pourra s'effectuer en train dans le cadre de voyages accompagnés ; que M [P] ne se prononce pas sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sollicitée par Mme [E] ; que celle-ci justifie bénéficier d'un revenu annuel imposable de 14.707 € ; que M. [P], qui est médecin, ne justifie pas de ses ressources ; qu'en conséquence, il convient d'admettre que cette contribution à hauteur de 400 € est justifiée ; que la modicité des ressources de Mme [E] justifie que les frais générés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement soient exclusivement supportés par M. [P] (arrêt, pages 3 à 5) ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil ; qu'ainsi, lorsque le juge procède à l'audition de l'enfant il doit en faire mention dans sa décision, sans en dénaturer le sens ni la portée ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu d'audition de l'enfant [H] [P] en date du 15 octobre 2014, que l'intéressée a déclaré : « j'habite chez mon père depuis la grande section de maternelle. Je ne veux pas dire avec qui je veux aller vivre. J'aime autant mon papa que ma maman. Ma maman a trouvé un amoureux et je vais avoir une petite soeur en février » ; que pour faire droit à la demande de Mme [E] tendant à voir fixer la résidence de l'enfant [H] [P] au domicile de la mère, la Cour d'appel a notamment relevé d'une part que « le comportement invasif de M. [P] dans l'éducation de sa fille, âgée désormais de plus de 8 ans, place l'enfant dans un conflit de loyauté certain, fait résultant également de l'audition de l'enfant » (arrêt, page 4, al. 4), d'autre part que « la naissance future d'un enfant réjouit [H] qui bien que n'ayant pas voulu opérer un choix lors de son audition, manifeste un désir évident de vivre au sein de cette famille recomposée, sachant que M. [P] vit seul » (arrêt, page 4, al. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte nullement du compte rendu d'audition de l'enfant [H] [P] que l'intéressée y ait fait état d'un quelconque « conflit de loyauté » ni qu'elle ait manifesté le souhait de vivre au sein de la famille recomposée par sa mère, la Cour d'appel, qui dénature ces déclarations-, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° / ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [E] conditionnait sa demande de transfert de l'enfant à l'audition préalable de [H] (cf. p. 17 § 7 et dispositif de ses conclusions d'appel), ce qui impliquait nécessairement que non seulement celle-ci devait être entendue, mais également que celle-ci demande ou, à tout le moins, privilégie un hébergement chez sa mère ; qu'en ordonnant le transfert de [H] chez la mère quand elle a elle-même constaté que lors de son audition, celle-ci n'a pas voulu effectuer de choix entre son père et sa mère, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties et notamment celles de Mme [E] en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QU'en l'état d'une décision définitive ayant fixé la résidence de l'enfant chez l'un des deux parents, il appartient à celui qui réclame la modification de ces conditions de vie de démontrer le bien fondé de sa demande et notamment en ce quoi il est nécessaire de modifier le lieu de résidence de l'enfant ; que, dès lors, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme [E], tendant à modifier la résidence de l'enfant [H] et à fixer celle-ci au domicile de la mère, que le père ne démontre pas qu'il offre une meilleure prise en charge de sa fille, quand il appartenait à la mère, demanderesse à la modification du lieu de résidence de l'enfant, de démontrer le contraire, la Cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°/ ALORS, SURTOUT, QU'en l'état d'une décision ayant fixé la résidence de l'enfant chez l'un des deux parents, le juge ne saurait modifier la résidence de l'enfant que s'il apparait que sa résidence actuelle n'est pas propice à son développement et que sa résidence chez l'autre parent parait permettre un meilleur épanouissement ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cela aurait été en l'espèce le cas, a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;
5°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Mme [E], à relever que « la mère offre à sa fille un contexte de vie plus équilibré et plus structurant », la Cour d'appel, qui se retranche derrière de simples affirmations et s'abstient de préciser l'origine de ces constatations de fait, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6° / ALORS QU'en affirmant que M. [P] avait faussement porté plainte en juillet 2012 [en réalité 2011] pour atteinte sexuelle à l'égard de [H] par l'ancien compagnon de Mme [E] quand il est constant que la procédure en dénonciation calomnieuse opportunément introduite par celle-ci trois ans après les faits et alors que l'appel était pendant, a été classée sans suite sur décision du parquet, la cour d'appel a violé les articles 373-2-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble l'article 40-1 du code de procédure pénale.
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