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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-18.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.582

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987, par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 mars 1987) que Mme Z... est décédée le 28 mars 1976 en laissant pour légataire universel M. Y... ; que celui-ci, dans la déclaration de succession déposée par lui le 12 décembre 1977, a déduit un passif de 78.000 francs résultant du versement à la défunte d'une somme mensuelle de 600 francs de juin 1967 jusqu'à son décès ; que l'administration des impôts ayant refusé d'admettre qu'il s'agissait d'une dette déductible de la succession, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance qui a rejeté sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché, comme il y était invité, si la défunte, envers qui M. Y... s'était volontairement acquitté pendant de nombreuses années d'une pension régulière, destinée à lui permettre d'échapper au dénuement, tout en lui permettant de conserver le seul bien, consistant en un appartement, qu'elle possédait, n'avait pas entendu, en l'instituant légataire universel de ses biens, satisfaire une obligation naturelle ayant pour cause un devoir d'honneur de conscience et pour objet le remboursement de ses bienfaits, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 768 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que M. Y... présentait à l'appui de sa requête plusieurs lettres dans lesquelles la testatrice évoquait les "accords" la liant à M. Y... auquel elle exprimait constamment sa "reconnaissance" ; qu'en refusant de considérer ces documents comme pouvant tenir lieu de preuve à tout le moins de commencement de preuve de l'obligation de conscience dont Mme Z... s'estimait redevable, le tribunal a violé ensemble les articles 1347 et 1353 du Code civil, et l'article 768 du Code général des impôts, par refus d'application ; Mais attendu que le tribunal a retenu qu'au regard des pièces justificatives produites et même en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles M. Y... avait été amené à verser une pension à la défunte, il n'était pas établi que M. Y... ait eu la qualité de créancier de la défunte ; qu'il a énoncé à bon droit qu'en vertu de l'article 768 du Code général des impôts une dette n'est déductible que si elle est établie par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite et qu'en l'espèce une telle preuve était d'autant moins rapportée que M. Y... précisait lui-même que ses versements avaient été bénévoles ; que les deux moyens sont donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz