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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/05557

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05557

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05557 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LML MINUTE: 25/1185 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [C] né le 07 Février 1953 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [O] [C] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025 Le 13 juin 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [C]. Depuis cette date, Monsieur [D] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 20 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025. A l’audience du 24 Juin 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [D] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le moyen de procédure tiré de l’absence de notification de la décision de maintien Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique : Selon le second de ces textes, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités. Selon le premier, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Le conseil de la personne fait valoir la méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, qui imposent l’information du patient, par tout moyen, du projet de décision prononçant le maintien en soins contraints, afin de le mettre en mesure de faire valoir ses observations. Que tel n’a pas été le cas de la décision de maintien en soins psychiatriques contraints, le privant des droits consécutifs à son hospitalisation par le directeur de l’établissement. La circonstance qu'un certificat médical de situation conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [C], alors qu’il n’avait été informé ni de cette décision ni des raisons qui la motivaient, ne peut suffire à regarder comme respectées les dispositions sus rappelées. Il y a lieu de faire droit au moyen et d’ordonner mainlevée de la mesure, avec différé si nécessaire, de 24 heures afin d’établir un programme de soins. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C] ; Dit qu’elle pourra être différée si nécessaire de 24 heures, aux fins d’établissement d’un programme de soins; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juin 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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