Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G74T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [R] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 décembre 2020, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [Z] [D] née [R] un crédit renouvelable par fractions n°27712815201 de 5.000,00 euros d’une durée initiale d’un an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Madame [Z] [D] née [R], par lettre recommandée en date du 9 avril 2024 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 251,97 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la Société FRANFINANCE a fait assigner Madame [Z] [D] née [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la juger recevable et bien fondée en son action ;
- constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure ;
- constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise au créancier;
- la condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5.229,97 euros outre le taux conventionnel de 9,66% sur la somme de 4.834,21 euros (5229,97- 395,67) à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 jusqu’à complet paiement, l’indemnité légale augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement à compter du jugement,
-condamner Madame [Z] [D] née [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
-débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l'audience du 4 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [Z] [D] née [R], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est admis qu’un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou réechelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et de l’historique du compte qu’un réaménagement du crédit a été accordé pour la somme de 5.155,88 euros le 4 septembre 2023.
Aussi, la demande de la SA FRANFINANCE, étant introduite le 9 janvier 2025 est par conséquent recevable, Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté de moins de 2 ans.
II. Sur la demande de condamnation au paiement :
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.
L'article R312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat versé aux débats ne comporte pas de formulaire de rétractation.
Par conséquent, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 4.837,61 euros en ce comprise la somme de 395,76 euros au titre de l’indemnité légale.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s'établit à la somme de 998,54 euros (6.989-5990,46), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [D] née [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 998,54 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [D] née [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Z] [D] née [R] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt renouvelable par fractions n°27712815201 d’un montant de 5.500,00 euros conclu entre la SA FRANFINANCE et Madame [Z] [D] née [R] le 14 décembre 2020 et réaménagé sur la somme de 5.155,88 euros à compter du 4 septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 14 décembre 2020 et réaménagé à compter du 4 septembre 2023, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] née [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 998,54 euros pour solde du prêt conclu le 14 décembre 2020 réaménagé à compter du 4 septembre 2023, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] née [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] née [R] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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