Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJPM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 26 Septembre 2024
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [O] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Septembre 2024
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Septembre 2024
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U], demeurant 24 rue Daguerre - Porte 005, RDC - 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TREINS à l'audience du 07/12/2023 et l'audience du 11/01/2024
non comparant, ni représenté à l'audience du 27/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 septembre 2011, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [O] [U] un logement situé 24, rue Daguerre, porte 005, à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 319,97 €, provision sur charges comprise.
Le 6 juin 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.442,27 €.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [O] [U] le 31 janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [O] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.700,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 août 2023,
* 450,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 31 août 2023.
A l'audience du 27 juin 2024 où l’affaire a été retenue, la S.A. ASSEMBLIA a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [O] [U], représenté par un conseil lors de la première audience, ne s’est pas présenté ni fait représenter aux audiences de renvoi.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [O] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [U] étant représenté lors de la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, la S.A. ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 6 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.442,27 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 août 2023.
Monsieur [O] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ASSEMBLIA, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. ASSEMBLIA justifie d'un décompte arrêté au 17 août 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.700,46 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [O] [U] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [O] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. ASSEMBLIA, soit la somme mensuelle de 450,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 septembre 2011 entre la S.A. ASSEMBLIA et Monsieur [O] [U] à compter du 6 août 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [O] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 24, rue Daguerre, porte 005 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 2.700,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 août 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [U] à la somme mensuelle de 450,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la S.A. ASSEMBLIA la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 6 juin 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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