Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02001 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXMO
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [V] [H], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne HP EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de construction de maison individuelle, Monsieur [J] [P] a fait appel à un maître d’oeuvre et a en outre signé le 22 octobre 2021 avec l’entreprise individuelle HP EVOLUTION un devis concernant le gros oeuvre et plusieurs autres lots, pour un montant de 147 214,97 euros TTC.
L’entreprise HP EVOLUTION aurait abandonné le chantier en octobre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [J] [P] a fait assigner Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
- JUGER que le contrat conclu avec Monsieur [H] suivant devis n°20 du 22 octobre 2021 a été résilié aux torts de ce dernier, en conséquence du constat d’abandon de chantier ;
- CONDAMNER M. [V] [H] à payer à M. [J] [P] la somme de
57 527,42 € à titre de trop perçu ;
- CONDAMNER M. [V] [H] à payer à M. [J] [P] la somme de
30 816,85€ en réparation de l’emprunt contracté pour achever les travaux ;
- CONDAMNER M. [V] [H] à payer à M. [J] [P] la somme de
5 000€ de préjudice moral ;
- CONDAMNER M. [V] [H] à payer à M. [J] [P] la somme de
3 255€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELASU CDLV Avocat.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’abandon du chantier a été constaté par le maître d’oeuvre, et notifié au défendeur, le 18 octobre 2022. Il s’appuie également sur un constat établi par un commissaire de justice le mois suivant. Il considère que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est établie du fait de l’inexécution d’une partie des travaux et de l’abandon du chantier. Il sollicite la restitution des sommes perçues sans contrepartie par l’entrepreneur, sur la base de l’état de réalisation des travaux établi par le maître d’oeuvre. Il demande également la prise en charge à titre de dommages et intérêts de l’emprunt contracté pour achever les travaux, et la réparation de son préjudice moral, n’ayant pu emménager dans sa maison avec sa famille à la date prévue.
Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage et par le destinataire joint par téléphone).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la résiliation du contrat et la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
Aux termes de l’article 1217 du code civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages
et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1226 du même code: “ Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”
Enfin, aux termes de l’article 1229 du même code: “ La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause
résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, aucune mise en demeure n’a été adressée dans les formes prévues par l’article 1226 précité pour résilier le contrat par voie de notification. La mise en demeure adressée par le maître d’oeuvre (et non le maître d’ouvrage) le 18 octobre 2022 ne demande que la reprise des travaux sous huit jours, et n’évoque à titre de sanction que les pénalités de retard et la prise en charge des travaux des entreprises tierces, mais nullement la résolution du contrat. La mise en demeure adressée par l’avocat du demandeur le 4 décembre 2023 n’évoque pas davantage la résolution du contrat.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, à la fois du constat dressé par Maître [E] le 14 novembre 2022, du point d’arrêt des travaux établi le 12 octobre 2022 par le maître d’oeuvre et du courrier ayant pour objet “constat d’abandon du chantier” en date du 18 octobre 2022 que de nombreux travaux prévus au contrat signé entre les parties n’ont pas été réalisés, et que le chantier est à l’abandon.
En l’état de ces éléments, il sera prononcé la résolution du contrat signé le 22 octobre 2021 entre les parties, aux torts de HP EVOLUTION.
Il ressort de la pièce 11 que le demandeur a viré au total la somme de 131 843,42€ au défendeur entre le 18 mars 2022 et le 5 octobre 2022, pour un montant total de 74 544€ HT de travaux réalisés (pièce 3). Le trop perçu s’élève donc à 50 963,18 euros, une fois la valeur des travaux réalisés convertie en TTC. Il sera fait droit à la demande à ce titre.
En revanche, la demande de dommages et intérêts correspondant à l’emprunt souscrit pour achever les travaux, qui n’est pas justifiée une fois le trop-perçu remboursé, sera rejetée. Si des surcoûts sont apparus du fait des malfaçons et/ou de la défaillance de l’entreprise HP EVOLUTION, il appartenait au demandeur de solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour en établir la consistance.
Enfin, la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée, la seule pièce contractuelle liant les parties étant un devis qui ne prévoit aucun délai de réalisation pour les travaux. Le délai de réalisation des travaux de neuf mois est seul visé dans le contrat signé avec le maître d’oeuvre, qui n’est pas le défendeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat du demandeur, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat de travaux signé le 22 octobre 2021 par Monsieur [J] [P] et Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, aux torts de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 50 963,18 € (cinquante mille neuf cent soixante trois euros et dix-huit centimes) à titre de restitution du trop-perçu,
REJETTE les autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELASU CDLV Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel à l’enseigne HP EVOLUTION, à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente