Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10149 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3W
MINUTE: 24/2432
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [H]
née le 20 Mai 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [H]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 29 novembre 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [H].
Depuis cette date, Madame [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 04 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Madame [B] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [B] [H] a été hospitalisée à la demande de tiers, amenée pour propos suicidaires dans le cadre d’une pathologie psychiatrique en rupture de traitement ; présentant à l’examen ralentissement psychomoteur, idées suicidaires persistantes et scénarisées avec des éléments d’hallucination, risque hétéro agressif, ambivalence aux soins ;
A l’examen des 72 heures, elle rapportait des idées délirantes de persécution avec hallucinations intra psychiques, acceptation passive des soins, perplexe quant au motif de l’hospitalisation ;
L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait état d’une patient e calme sur plan psychomoteur, contact froid, hypomimie, humeur triste centrée sur des idées suicidaires scénarisés ; ne critique pas ses différents passages à l’acte, les banalise ; comportement restant inadapté, ambivalence aux soins, risque de passage à l’acte auto agressif ;
A l’audience, elle admet avoir cessé son traigement avant l’hospitalisation, explique qu’elle ne parvenait plus à le prendre ce que n’entendaient pas les psychiatres ; elle estime aller mieux du fait des traitements désormais administrés,supportant mieux la nouvelle molécule administrée depuis le jeudi précédent, précise avoir constaté du mieux sur son humeur et sa communication ; elle se dit en total désaccord avec l’avis motivé, estime qu’il serait plus favorable à son état de retrouver son cadre de vie et reprendre ses études, se dit apte à poursuivre son traitement à l’extérieur ;
Attendu qu’il résulte des pièces médicales et des débats, que Madame [B] [H] présente des troubles mentaux ; que cependant ceux-ci n’apparaissent plus rendre impossible son consentement et imposer des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en autoriser la poursuite mais d’en ordonner la mainlevée ;
Il y a lieu toutefois d’assortir cette mainlevée d’un délai de 24 heures aux fins d’élaboration d’un programme de soins et de sortie ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [H]
Dit que cette mainlevée sera différée d’un délai de 24 heures aux fins d’établissement d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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