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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.732

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine Y..., demeurant ..., "Villa Flore", à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu, le 12 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société des LABORATOIRES JUMER, dont le siège est à Paris (7e), 1 bis place du Président Mithouard, prise en la personne de ses représentants légaux, 2°) de Mme Yvonne, Marie E..., veuve de M. B..., demeurant ... (15e), 3°) de Mlle Z..., demeurant ... (Seine maritime), 4°) de Mme veuve D..., demeurant ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X..., C..., A..., F..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société des Laboratoires Jumer, de Me Pradon, avocat de Mme veuve B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D... ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1971, la société Jumer a acquis de l'agence Edigraph une photographie de Mlle Y..., et ce en vue d'un usage publicitaire que Mlle Y... avait, par l'intermédiaire de l'agence, expressément autorisé, "à l'exclusion des affiches, affichettes et présentoirs" ; que Mlle Y... a réclamé à la société Jumer une "rémunération proportionnelle de cette utilisation", qui était subordonnée, selon elle, à la conclusion d'accords destinés à en déterminer les conditions financières, et qu'elle a en outre soutenu que la société Jumer avait excédé les limites fixées par l'autorisation précitée ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt, après avoir reproduit les termes de l'autorisation souscrite par Mlle Y... le 16 juillet 1971 et relevé qu'elle avait, en 1975, perçu de la société Jumer une somme de 1 000 francs, se borne à énoncer qu'il est ainsi établi qu'elle a autorisé l'usage de son image sans aucune limitation ; qu'en omettant de préciser en quoi les faits relevés par elle pouvaient justifier la conclusion qu'elle en déduisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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