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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01667

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01667

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 20 Décembre 2024 Madame Albane OLIVARI, présidente assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, Greffiere tenus en audience publique le 04 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 par le même magistrat N° RG 24/01667 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFX Syndicat CFDT, Syndicat CGT, Syndicat CFTC C/ S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4], DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, TRAVAIL DEMANDERESSES Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1188 Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1188 Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1188 DÉFENDERESSES S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8 DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Syndicat CFDT ; Syndicat CGT ; Syndicat CFTC ; S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4] ; DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, TRAVAIL ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 ; la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, vestiaire : 1188 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Syndicat CFDT ; Syndicat CGT ; Syndicat CFTC ; la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, vestiaire : 1188 Une copie certifiée conforme au dossier A l’occasion des négociations du protocole d’accord pré-électoral au sein de la SAS STEF TRANSPORT (qui développe une activité notamment dans le transport et l’organisation des flux pour les produits frais et surgelés), un litige est apparu sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux. La direction régionale des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a donc été saisi, mais a rejeté la requête de la société au motif que l’employeur n’avait pas préalablement engagé les négociations requises sur le périmètre des établissements distincts. Une réunion s’est donc tenue le 22 janvier 2024 entre les délégués syndicaux et la direction de la société en vue de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts. Aucun accord n’est intervenu, de sorte que la société STEF TRANSPORTS a, le 23 février 2024, pris la décision selon laquelle le CSE serait mis en place au sein de l’entreprise sans que soit retenue l’existence d’un établissement distinct, comme le revendiquaient les organisations syndicales. Estimant que deux établissements doivent être distingués entre les sites de [Localité 3] et [Localité 5], les syndicats ont contesté la décision de l’employeur devant la DREETS, qui le 23 mai 2024, rendait sa décision, ne retenant l’existence que d’un seul établissement. Aussi l’union locale du syndicat CFDT, l’union locale du syndicat CGT et l’union locale du syndicat CFTC ont-elles saisi le tribunal judiciaire par requête du 6 juin 2024, aux fins d’annulation de la décision n° 2024-044640-009 de la DREETS du 23 mai 2024, de constat de l’existence de deux établissements distincts sis à Brignais et Saint Genis Laval, ainsi qu’à la condamnation de la SAS STEF TRANSPORT à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles fondent leur demande sur l’article L2313-5 du code du travail, et contestent en l’espèce l’absence de loyauté lors de la négociation du périmètre des établissements distincts. Elles soutiennent que les critères jurisprudentiels sont réunis pour caractériser l’existence de deux établissements, puisque deux directeurs adjoints sont désignés, bénéficiant d’une autonomie de gestion ; des conditions de travail spécifiques sont prévues pour le site de [Localité 3], où l’institution représentative du personnel exerce effectivement ses prérogatives ; par ailleurs, la comptabilité des deux établissements est établie de manière distincte. La société STEF TRANSPORTS rappelle le cadre de la négociation du périmètre de mise en place du CSE, tel que prévu par l’article L2313-2 du code du travail, soulignant que la cour de cassation rappelle que le dialogue avec les délégués syndicaux est un préalable obligatoire, sans pour autant être soumis à une obligation de résultat. Dans les faits, elle souligne que les deux activités complémentaires de l’établissement de [Localité 3] et de [Localité 5] sont, dans les autres filiales du groupe STEF, regroupées en un seul établissement. Elle précise que les deux sites sont géographiquement proches, permettant au directeur de la filiale d’être présent chaque jour dans les deux structures. Elle pointe qu’aucune modification organisationnelle n’est intervenue, qui justifierait de modifier l’existant, alors que n’a toujours été constitué qu’un seul établissement au titre du CSE. Elle estime que l’on ne peut valablement considérer que l’établissement de [Localité 3] soit distinct de celui de [Localité 5], dans la mesure où seul le directeur de filiale, M. [Z], dispose de l’ensemble des pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, et notamment celui de présider les institutions représentatives du personnel. Les directeurs adjoints n’ont à cet égard aucune délégation de pouvoir, ni aucune compétence en matière de ressources humaines. Elle fait valoir que les éléments concernant l’activité et les conditions de travail sont inopérants s’agissant de la mise en place du CSE, qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée des dégradations des conditions de travail alléguées sur le site de [Localité 3], dont la représentation est prise en compte au sein du CSE en dépit du fait que peu de salariés de ce site se sont présentés comme candidats. Elle conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes, et forme reconventionnellement une demande au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 500 euros à l’encontre de chaque syndicat, qui devront également supporter les dépens. Elle expose en effet qu’est demandée l’annulation d’une décision dont la société n’est pas signataire, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable de la nécessité d’ester en justice. A l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2024, les demanderesses réitèrent leurs demandes, développant oralement l’absence de loyauté pendant les négociations, ce qui entraînerait l’annulation de la décision de la DREETS. Elles contestent qu’un projet leur ait été présenté en réunion, écartent l’attestation produite à ce titre en estimant qu’elle ne prouve rien. Elles soulignent qu’en l’absence d’établissement distinct reconnu à [Localité 3], aucune garantie de représentation syndicale au CSE n’est offerte aux salariés de ce site, tandis que sous le régime ancien, un délégué du personnel les représentait. Or, les salariés de [Localité 3] sont soumis à des conditions de travail spécifiques, notamment en bénéficiant d’une grille salariale particulière qui avait été négociée justement par les délégués du personnel. Concernant la gestion du personnel et des ressources humaines, elles contestent que les pièces versées au débat par leur contradictrice soient exploitables du fait de leur anonymisation, considérant qu’elles concernent des salariés de [Localité 5]. La société STEF TRANSPORTS maintient ses demandes, souligne que les pièces contestées concernent bien des salariés travaillant à [Localité 3], comme le prouve la réception des mails par les directeurs adjoints de [Localité 3] A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, délibéré finalement prorogé au 20 décembre 2024.   MOTIFS L’article L2313-2 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. L’article L2313-3 dispose ensuite qu’en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Enfin, il résulte de l’article L2313-4 qu’en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Les parties s’accordent pour reconnaître que la jurisprudence retient de ces articles l’obligation pour l’employeur de négocier de manière loyale avec les organisations syndicales en vue d’aboutir à un accord. En effet, si la société STEF TRANSPORT précise que la loi ne fait pas obligation à l’employeur de mener à bien ces négociations, en obtenant nécessairement un accord, elle ne remet pas en cause la nature même du processus devant être conduit pour décider du périmètre des établissements distincts. Elle estime d’ailleurs avoir respecté cette obligation, avançant avoir convoqué les organisations syndicales représentées dans l’entreprise lors d’une réunion le 22 janvier 2024, au cours de laquelle aurait été projeté un document d’information à destination des participants. Force est de constater qu’en l’espèce, si Mme [P], responsable des ressources humaines au sein de la société STEF TRANSPORTS, atteste avoir projeté ce document, il n’est en revanche pas produit aux débats. Est jointe une capture d’écran démontrant qu’un document intitulé “information sur accord Etablissement distinct STEF TRANSPORT” a été créé le 22 janvier 2024 à 11h24, et modifié pour la dernière fois le 22 janvier 2024 à 11h58. A contrario, les trois délégués syndicaux des organisations demanderesses, M. [K] pour la CFDT, M. [U] pour la CFTC et M. [M] pour la CGT, témoignent qu’aucune présentation ne leur a été faite, aucun document projeté ou remis lors de la réunion du 22 janvier 2024. Aucun débat ne s’est instauré, il leur a simplement été demandé de formuler leurs observations quant à la question du nombre et du périmètre des établissements distincts. La décision unilatérale de la direction leur a ensuite été présentée, sans autre réunion intermédiaire, lors du CSE extraordinaire du 13 mars 2024. Chacun d’eux atteste non seulement qu’ils n’ont été destinataires d’aucun élément d’information au cours de cette réunion, mais encore ils développent en précisant que toute allégation contraire serait mensongère. Il n’est à cet égard pas anodin de souligner qu’outre le fait que le document allégué n’ait pas été produit aux débats, il n’a pas non plus été communiqué à la DREETS lorsque l’employeur l’a saisie en l’absence d’accord. En tout état de cause, la remise d’un document créé en une demi-heure le jour même de la réunion ne suffirait pas à lui seul à caractériser une négociation loyale. L’absence de toute autre réunion, d’envois de mails, de documents, d’organigrammes augure au contraire de l’inexistence de cette phase de négociation, et en tout état de cause de leur loyauté. Les syndicats soulignent qu’aucun calendrier n’a été évoqué pour permettre d’élaborer un échange, seule la tenue du CSE extraordinaire est survenue ensuite, au cours de laquelle l’absence d’accord a été actée. L’organigramme joint en pièce 15-1 et 15-2 par l’employeur est daté du 1er mai 2024, et est donc postérieur à la phase de négociation. Quant à la décision de la DREETS, elle se penche sur les critères de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, sans évoquer la question du préalable nécessaire de négociations loyales. Pour autant, il est constant que l’employeur est tenu d'engager des négociations sincères et loyales concernant le nombre et le périmètre de ces établissements afin de permettre aux parties d'envisager l'élection de CSE d'établissements en application de l'article L. 2313-2 du code du travail. Outre l’obligation de mener des négociations, comme l’admet la société STEF TRANSPORT, la jurisprudence retient l’obligation de loyauté au cours de ces négociations. En l’espèce, il convient de souligner que non seulement la tenue d’une réunion unique au cours de laquelle aucun débat ne s’instaure entre les parties, ne caractérise pas l’existence de négociations, lesquelles supposent un échange d’arguments, un éventuel délai de réflexion ; qu’en outre, la loyauté de l’employeur est non seulement contestée, mais mise à mal par les attestations produites aux débats, que ne viennent contredire aucun élément factuel pourtant aisément communicable si leur existence était établie. Dès lors, en l’absence de négociations loyales menées pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts , la décision tant de l’employeur que de la DREETS reconnaissant l’existence d’un seul établissement ne sont pas valables. La demande d’annulation de la décision de la DREETS sera donc favorablement accueillie. En revanche, la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ne pouvant intervenir qu’après la tenue de négociations loyales, il n’est pas de la compétence du tribunal de se prononcer en la matière dès lors qu’il est reconnu que cette phase préalable obligatoire n’a pas été respectée. L’employeur sera donc invité à procéder à ce préalable indispensable, dont seul l’échec lui permet de prendre une décision unilatérale, laquelle peut elle-même être contestée devant la DREETS, puis le cas échéant par le tribunal. Statuer dès à présent sur ce point viderait de sa substance l’article L2313-2 du code du travail, et l’interprétation qui en découle, sur laquelle est précisément fondée l’annulation de la décision attaquée. En matière de contentieux d’élections professionnelles, la procédure est sans frais. Pour autant, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS STEF TRANSPORT, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à verser à l’union locale de la CFDT, à l’union locale de la CFTC, et à l’union locale de la CGT, la somme de 500 euros chacune. PAR CES MOTIFS   Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, DIT que la décision N° 2024-044640-009 du 23 mai 2024 de la Direction régionale des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités doit être annulée. REJETTE la demande de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de la SAS STEF TRANSPORT, en l’absence de négociations loyales préalablement menées. INVITE la SAS STET TRANSPORT à organiser sans délai cette phase préalable de négociations autour de la question du nombre et du périmètre des établissements distincts.  RAPPELLE que la procédure est sans frais. CONDAMNE la SAS STEF TRANSPORT à verser à l’union locale de la CFDT, à l’union locale de la CFTC et à l’union locale de la CGT la somme de CINQ CENTS euros (500 euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée d’Isabelle BELACCHI, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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