Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
AC
N° 2024/ 336
Rôle N° RG 21/04892 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHAQ
S.C.I. JE T'AIME
C/
[I] [U]
[B] [W] épouse [U]
[C] [U]
[K] [V] épouse [U]
S.A. GROUPE PIZZORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Lionel ESCOFFIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01583.
APPELANTE
S.C.I. JE T'AIME, sis [Adresse 4] - [Localité 9], prise en la personne de ses gérants associés domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par La SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]
Madame [B] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Madame [K] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
tous représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Hubert MARTY de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A. GROUPE PIZZORNO, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Je t'aime est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé sur la parcelle AI [Cadastre 2] à [Localité 9], voisine du fonds appartenant à [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U], et [K] [V] épouse [U], ledit fonds étant loué à la société Pizzorno Environnement, en charge de la propreté urbaine de la ville de [Localité 9].
Exposant que l'activité de collecte des déchets et de nettoyage de la voirie, exercée depuis le fonds contigu, engendre des nuisances sonores importantes, la Sci Je t'aime a obtenu par ordonnance du 15 avril 2015 du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par actes d'huissiers des 10, 14 et 17 février 2017 la Sci Je t'aime a fait assigner [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U], [K] [V] épouse [U], ainsi que la Sa Groupe Pizzorno, aux fins de faire cesser l'activité de cette dernière et d'indemnisation des préjudices en résultant.
Par décision du 4 mars 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
- rejeté la demande d'irrecevabilité, présentée par [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U], [K] [V] épouse [U] et par la Sa Groupe Pizzorno, de l'action en justice de Sci Je t'aime,
- condamné in solidum [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U], [K] [V] épouse [U] et la Sa Groupe Pizzorno à payer à la Sci Je t'aime la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des troubles anormaux de voisinage subis,
- débouté la Sci Je t'aime de sa demande de délocalisation sous astreinte de l'activité de la Sa Groupe Pizzorno et du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Sa Groupe Pizzorno à relever et garantir [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U] et [K] [V] épouse [U] de leur condamnation au titre des troubles anormaux de voisinage à l'égard de Sci Je t'aime,
- condamné la Sa Groupe Pizzorno aux dépens, distraits au profit de la SCP LABORDE & FOSSAT, condamné la Sa Groupe Pizzorno à payer à Sci Je t'aime la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que la Sci Je t'aime justifie de sa qualité de propriétaire de la maison d'habitation cadastrée AI [Cadastre 2] et du tiers indivis de la parcelle attenante cadastrée AI [Cadastre 3], qu'elle a acquis son bien immobilier le 30 janvier 2012 tandis que l'activité de la Sa Groupe Pizzorno sur le fonds cadastré section AI [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [U] a pris effet le 1er janvier 2014, que l'activité de collecte et traitements des déchets a été confiée à une nouvelle société sur la base de nouveaux marchés publics, qu'il ne peut être considéré que la Sa Groupe Pizzorno a poursuivi dans les mêmes conditions l'activité implantée sur la propriété des consorts [U] ; que l'expert judiciaire a conclu que la Sci Je t'aime, dont l'habitation est la plus proche de la benne à verre, subit les bruits du déversement du verre dans les bennes, qui subsistent selon les attestations produites par la requérante, en journée, en soirée et même la nuit, que les nuisances constatées depuis le fonds de la requérante ne sont pas imputables à d'autres personnes, que ce soit la cave coopérative voisine ou la fréquentation importante durant l'été ou les événements festifs de la commune de [Localité 9], que la Sa Groupe Pizzorno établit que le traitement des déchets avec vidages des verres et des encombrants ne s'effectue plus sur le site appartenant aux consorts [U].
Par acte du 2 avril 2021 la Sci Je t'aime a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné in solidum [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U], [K] [V] épouse [U] et la Sa Groupe Pizzorno à lui payer la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des troubles anormaux de voisinage subis, l'a débouté de sa demande de délocalisation sous astreinte de l'activité de la Sa Groupe Pizzorno et du surplus de sa demande de dommages et intérêts, condamné la Sa Groupe Pizzorno à payer à la Sci Je t'aime la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 la Sci Je t'aime demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il déclare recevable l'action de la SCI JE T'AIME et qu'il consacre le trouble anormal de voisinage subi par celle-ci.
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :
o Condamné in solidum [I] [U], [B] [W] épouse [U], [C] [U], [K] [V] épouse [U] et la Sa Groupe Pizzorno à payer à la Sci Je t'aime la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des troubles anormaux de voisinage subis.
o Débouté la Sci Je t'aime de sa demande de délocalisation sous astreinte de l'activité de la Sa Groupe Pizzorno et du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
o Condamné la Sa Groupe Pizzorno à payer à la SCI JE T'AIME la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700
STATUANT A NOUVEAU :
HOMOLOGUER le rapport de l'expert [X].
CONDAMNER la société Pizzorno ENVIRONNEMENT à délocaliser hors le quartier résidentiel de la SCI JE T'AIME son activité sous une astreinte significative de 500 € par jour de retard passé le délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum les Consorts [U] et la société Pizzorno ENVIRONNEMENT à payer à la SCI JE T'AIME la somme de 560 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum les Consorts [U] et la société Pizzorno ENVIRONNEMENT à payer à la SCI JE T'AIME la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, tant en première qu'en appel.
CONDAMNER in solidum les Consorts [U] et la société Pizzorno ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
La Sci Je t'aime fait valoir :
-que le contrat de la société Pizzorno ENVIRONNEMENT est en date du 1er janvier 2014, donc postérieur de deux années à l'acquisition de son bien,
- que selon la cour de cassation sauf dispositions particulières, l'antériorité du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance du trouble,
- que sur la base d'un courrier de la mairie de [Localité 9] 18 octobre 2013 la SCI JE T'AIME a été informée que l'activité de collecte et de traitement des ordures ménagères de la ville de [Localité 9] ne pourraient plus se faire sur le terrain de la famille [U] ;
- que l'acquisition du Marché Public par la société Groupe Pizzorno a créé une aggravation du trouble anormal ;
- que la distance de séparation entre les propriétés est estimée à 5 mètres environ par l'expert.
- que la SCI JE T'AIME a fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat les 25 avril 2014, 20 octobre 2014, 21 octobre 2014 et 28 octobre 2014 qui constatent que le long du mur séparatif des propriétés, stationnent de nombreux véhicules de la société Pizzorno ENVIRONNEMENT, à savoir, camions bennes, poubelles et autres véhicules de nettoyage
- que l'expert relève au sein de son rapport qu'il n'y a aucun dispositif de la part de la société Pizzorno ENVIRONNEMENT visant à atténuer le bruit, que de nombreuses bennes multi services sont stockées contre la limite des propriétés.
- que l'examen des graphiques obtenus lors de cette mesure technique, démontre l'existence de bruits très importants entre le 1er octobre vers 9 heures 30 jusqu'au 3 octobre vers 15 heures et des bruits quasi permanents à partir de la nuit du 1er au 2 octobre ainsi que dans la matinée du 2 octobre, des bruits très distincts de transfert du verre des petites bennes urbaines dans la benne mobile de 15 m3 réservée à cet effet, à intervalle très régulier, plusieurs fois par heure, sont démontrés.
- que les améliorations n'ont pas permis une baisse de nuisances,
- que l'expert ne relève aucune conséquence positive sur les nuisances qui découlerait de ces améliorations.
- que le seul moyen de mettre un terme au trouble anormal de voisinage que subit la SCI JE T'AIME est de délocaliser l'activité de la société Pizzorno ENVIRONNEMENT
- que la SCI JE T'AIME ne peut toujours pas louer son bien immobilier, comme en atteste le courrier du 29 Janvier 2024 adressé par l'agence immobilière mandatée ;
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024 la Sa Groupe Pizzorno Environnement demande à la cour de :
- Confirmer le jugement
- Débouter la Sci Je t'aime de toutes ses demandes ;
- La condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Elle soutient :
- que son activité a commencé en 2014 ;
- qu'elle exerce les mêmes activités et dans les mêmes conditions que la société SUEZ ENVIRONNEMENT / SITA Sud, occupante du site entre 2002 et 2013 ;
- que le changement de personnes à l'origine des activités contestées ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'antériorité, dès lors que ces activités sont les mêmes et se poursuivent dans les mêmes conditions.
- que les nuisances attribuées à SUEZ ENVIRONNEMENT par la SCI sont donc les mêmes que celles reprochées à la Société GROUPE Pizzorno ENVIRONNEMENT : décharge des bouteilles collectées sur la commune ; camions poubelles avec leur benne amovible créant du bruit par la manipulation, la pose au sol et la reprise dès 5h du matin ; bip de recul des camions ; nettoyage au karcher des bennes ; aspect sanitaire douteux.
- que l'affirmation de la Ville dans le courrier du 18 octobre 2013 selon laquelle seule l'activité nettoiement de la ville sera mise en oeuvre sur le site, à compter de janvier 2014, et que le matériel lié à la collecte des ordures ménagères ne sera plus entreposé sur site, ne remet pas en cause le bénéfice de l'antériorité prévue par la loi.
- que le site et les activités exercées sur le site ne font l'objet d'aucun classement au titre de la nomenclature ICPE
- que dès lors le rapport d'expertise de M. [X] s'appuie sur l'arrêté du 23/01/1997 applicable aux bruits provenant des installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas applicable à l'espèce ;
- qu'elle n'est pas le seul établissement pouvant générer du bruit dans l'environnement proche de la SCI JE T'AIME
- que certains bruits enregistrés la nuit seraient « attribuables » à l'activité de verre, ce qui est clairement impossible, dès lors qu'aucun vidage de verre n'intervient la nuit,
- que le bruit enregistré le 3 octobre 2015 est arbitrairement attribué au vidage du verre dans le rapport, alors que la durée du bruit le dément selon le rapport de l'expert [G] qu'elle a sollicité;
- que l'analyse des mesurages acoustiques réalisées, le 16/04/2018, portant plus précisément sur l'activité du vidage du verre met en évidence que le bruit associé à cette activité présente un niveau ponctuel élevé, mais très bref,
- que la collecte du verre des particuliers intervient exclusivement le matin
- qu'elle produit des relevés GPS permettant de conforter l'heure de vidage des bennes ;
- que la demande de transfert est sans objet puisque les marchés des lots 1 et lot 3 sont confiés depuis le 1er janvier 2019 à la société Popolys,
- que les activités mises en oeuvre sur l'exploitation de [Localité 9] ' [Adresse 12] ont été réduites, et par voie de conséquences les prétendues les nuisances relevées dans le cadre de l'expertise aussi.
- que l'activité principale est transférée au site de [Localité 11],
- que le préjudice locatif n'est pas caractérisé ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 [I] [U], [B] [S] épouse [U], [C] [U], [K] [V] épouse [U] demandent à la cour de :
Au principal,
Dire et juger que les consorts [U] s'en rapportent à l'argumentation présentée par la société Pizzorno quant à l'absence de troubles de voisinage indemnisables.
Dire et juger que les troubles dont se plaint la Sci Je t'aime ne sont pas excessifs par rapport aux nécessités de service public consistant en le nettoyage et la collecte des déchets de la ville de ST TROPEZ.
Subsidiairement :
Con'rmant le jugement déféré, condamner la société Pizzorno à relever et garantir les bailleurs de toute condamnation éventuelle,
Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils répliquent:
- que le bail doit recevoir pleine et entière application en ce qui concerne le principe de ce que le preneur est tenu de relever et garantir le bailleur de toute condamnation
- qu'il est prévu que le preneur doit veiller à ne générer aucun trouble de voisinage, aucune nuisance, et que pour le cas où une réclamation d'un tiers interviendrait, il ferait son affaire de ses réclamations et actions en dommages et intérêts de façon à ce que le bailleur ne soit ni inquiété ni recherché.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est relevé que le dispositif des conclusions des consorts [U] contient des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la Sci Je t'aime demande la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré l'existence d'un trouble anormal du voisinage en lien avec l'activité menée par la Sa Groupe Pizzorno Environnement tandis que celui de Sa Groupe Pizzorno Environnement ne demande que la confirmation des dispositions du jugement déféré et le rejet des demandes indemnitaires et de délocalisation présentées par la partie appelante.
La cour n'est donc pas saisie des moyens portant sur la caractérisation de l'anormalité du trouble, sur la question de l'antériorité de l'activité et sur les causes d'exonération de responsabilité prévues par l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, mais uniquement sur les demandes visant à le faire cesser et à l'indemniser.
Sur les demandes au titre du trouble anormal du voisinage
* sur la demande de délocalisation de l'activité litigieuse
La Sci Je t'aime au soutien de sa demande produit des procès-verbaux de constat les 25 avril 2014, 20 octobre 2014, 21 octobre 2014 et 28 octobre 2014 desquels il s'évince que le long du mur séparatif des propriétés, stationnent de véhicules de la société intimée de type camions bennes, poubelles et autres véhicules de nettoyage, qu'en retrait, sont stationnées les bennes dans lesquelles les camions viennent vider leurs ordures après les avoir collectées, que ces bennes y font l'objet de nettoyage à l'aide de matériel haute pression, que ces activités sont génératrices de bruits de manutention, de moteur, de raclement, de rumeur alors même que celles-ci sont stockées à proximité immédiate de la limite séparative des parcelles.
L'expert judiciaire saisi à ce sujet a indiqué que le mur édifié sur le pourtour de l'installation ne permet pas d'endiguer les nuisances liées aux différents bruits.
En réponse dans ses dernières conclusions la Sa Groupe Pizzorno Environnement indique que depuis le 1er janvier 2019 les lots 1 et 3 du marché « AO18009 Collecte des déchets ménagers et assimilés sur toutes les communes de la Communauté de Communes du Golfe de [Localité 9] » ont été transférés à sa filiale Popolys qui occupe le site litigieux, tandis qu'aucune de ces entités n'est attributaire du lot n°2.
Il résulte des CCTP désormais applicables que les lots se décomposent ainsi :
Lot 1 : Collecte des déchets ménagers et assimilés présentés en bacs roulants, en conteneurs enterrés ou semi-enterrés et en colonnes aériennes sur le territoire de la Communauté de communes du Golfe de [Localité 9] ;
'article 6.2 qui prévoit que « le site sur lequel le titulaire évacue l'ensemble des flux collectés sur le territoire de la Communauté de Communes du Golfe de [Localité 9] est le quai de transfert à [Localité 11] géré par le Sittomat » ;
Lot 3 : Collecte et transport des déchets encombrants ménagers et des palettes sur le territoire de la Communauté de communes du Golfe de [Localité 9]
' article 6 qui indique que le lieu de vidage des encombrants et des palettes se situe à [Localité 11],
Il s'évince de ces éléments d'une part que l'activité litigieuse est depuis le 1er janvier 2019 menée par une autre société que l'intimée et d'autre part que celle-ci est principalement transférée sur un autre site.
La partie appelante soutient que le seul moyen selon elle de mettre un terme au trouble anormal de voisinage serait de délocaliser l'activité litigieuse sur le site de [Localité 11]. A cet égard elle ne conteste pas dans ses dernières écritures que ce transfert soit effectif à ce jour.
Il s'ensuit que la demande de cessation du trouble anormal du voisinage par la délocalisation de l'activité litigieuse est sans objet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur l'indemnisation du préjudice locatif
La Sci Je t'aime sollicite la condamnation des parties intimées à lui verser la somme de 560.000 euros au titre du préjudice locatif pour l'année 2024 uniquement. Elle soutient ne pas pouvoir proposer son bien à la location et produit en ce sens une correspondance du 29 janvier 2024 adressée par une agence immobilière.
En première instance elle avait sollicité l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 100.000 euros, le premier juge ayant retenu la somme de 5.000 euros sur la période de 2014 à 2018.
Le courrier produit par l'agence Heritage Real Estate indique qu'après avoir visité le bien il ne pourra pas le proposer à la location en raison de la proximité immédiate avec le parking de la société Pizzorno et des nuisances y afférent.
Cette correspondance ne tient pas compte du transfert de l'activité depuis 2019 non contestée par la partie appelante qui ne produit par ailleurs aucun constat postérieur à cette date pour soutenir à la persistance des nuisances. Elle est par ailleurs peu étayée et non corroborée par des éléments objectifs permettant de caractériser une impossibilité réelle de proposer le bien à la location saisonnière en raison de la présence de ce parking, alors même qu'il est établi que le bien se situe à proximité de la ville de [Localité 9] dans un ressort touristique important.
En l'absence de préjudice démontré, la demande d'indemnisation du préjudice locatif pour la saison 2024 présentée à hauteur de 560.000 euros sera rejetée, et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel la Sci Je t'aime qui succombe sera condamnée aux dépens. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la Sci Je t'aime aux entiers dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT