Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXI
N° de MINUTE : 24/00448
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0230
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [O] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
défaillant
S.C.I. ZAYA-LOC
Immatriculée au RCS sous le n°811 322 239
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 10 juillet 2015, la SCI Zaya-loc a conclu un premier contrat de prêt auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 155 000 euros, au taux de 2,21 %, remboursable en 120 mensualités, ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte du 23 juin 2015, Mme [P] [O] épouse [X], gérante de la SCI, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la somme empruntée.
Le 23 juin 2015, la SCI Zaya-loc a conclu un second contrat de prêt auprès de la banque BNP d’un montant de 65 000 euros, au taux de 2,11 %, remboursable en 120 mensualités, ayant pour objet le financement de murs professionnels.
Dans le même acte, Mme [P] [O] épouse [X], s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 84 500 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception expédiés le 19 mai 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a notifié à la SCI Zaya-loc la déchéance du terme des deux prêts et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 45 276,85 euros sous quinzaine au titre du premier prêt et celle de 15 688,59 euros avant le 31 mai 2023 au titre du second prêt.
Par courrier du 16 mai 2023, la banque a également mis en demeure Mme [X], en sa qualité de caution du prêt immobilier, de lui payer la somme de 45 276,85 euros sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice du 5 avril 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner la SCI Zaya-loc et Mme [P] [O] épouse [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner in solidum la SCI Zaya-loc et Mme [P] [O] épouse [X] à lui payer la somme de 44 561,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,21 % à compter du 16 mai 2023, au titre du prêt immobilier,
- condamner la SCI Zaya-loc à lui payer la somme de 15 346,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,11 % majoré de 3 % à compter du 16 mai 2023, au titre du prêt relatif aux murs professionnels,
- condamner in solidum la SCI Zaya-loc et Mme [P] [O] épouse [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Zaya-loc et Mme [P] [O] épouse [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bertrand Chambreuil,
- ordonner l’exécution provisoire.
Respectivement assignées à étude et à personne, la SCI Zaya-loc et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.
Outre que Mme [X] a été assignée à personne, la présente décision est susceptible d’appel. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
A l’issue de l’audience, le conseil de la société BNP Paribas a été invité à faire valoir ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par note en délibéré du 19 juin 2024, le conseil de la société BNP Paribas a indiqué que la SCI Zaya-loc avait la qualité de professionnelle et a estimé que la clause de déchéance du terme n’avait pas un caractère abusif.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT IMMOBILIER
1.1. A L’ENCONTRE DE L’EMPRUNTEUR
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Le contrat de prêt en cause ayant été conclu le 10 juillet 2015, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de prêt stipule en sa clause intitulée « définition et conséquences de la défaillance » :
« L’emprunteur est réputé défaillant en cas de :
(...)
- non-paiement à la bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt
(...)
En cas de défaillance de l’emprunteur :
- le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un délai de préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible. »
En application de la présente clause, la banque ne peut exiger le remboursement de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt sans avoir préalablement adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification de régulariser sa situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la banque produit exclusivement un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mai 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, par lequel elle a notifié à la SCI Zaya-loc la déchéance du terme du prêt immobilier et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 45 276,85 euros sous quinzaine.
Elle ne justifie pas, contrairement à ce qui est exigé par la clause contractuelle précitée, d’une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance contractuelle, demeurée sans effet pendant un délai de quinze jours.
Dans ces conditions, la déchéance du terme doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de la SCI Zaya-loc au titre du prêt immobilier.
1.2. A L’ENCONTRE DE LA CAUTION
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la caution ne saurait être tenue au paiement de sommes supérieures à celles dues par l’emprunteur.
En l’espèce, la déchéance du terme du prêt à l’égard de l’emprunteur ayant été jugée irrégulière, la banque ne peut exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt à l’égard de la caution, lesquelles sont supérieures à celles dues par l’emprunteur.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [P] [O] épouse [X] au titre du prêt immobilier.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT RELATIF AUX MURS PROFESSIONNELS
Le contrat de prêt stipule en sa clause intitulée « exigibilité anticipée » :
« la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un quelconque des cas suivants :
- en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible,
(...) .»
En application de la présente clause, la banque ne peut exiger le remboursement de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt sans avoir préalablement adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification de régulariser sa situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la banque produit exclusivement un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mai 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, par lequel elle a notifié à la SCI Zaya-loc la déchéance du terme du prêt relatif à l’acquisition de murs professionnels et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 15 688,59 euros avant le 31 mai 2023.
Elle ne justifie pas, contrairement à ce qui est exigé par la clause contractuelle précitée, d’une mise en demeure préalable à la notification de la déchéance contractuelle, demeurée sans effet pendant un délai de quinze jours.
Dans ces conditions, la déchéance du terme doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de la SCI Zaya-loc au titre du prêt relatif à l’acquisition de murs professionnels.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la banque BNP sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement à l’encontre de la SCI Zaya-loc au titre du prêt immobilier ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [P] [O] épouse [X], en sa qualité de caution, au titre du prêt immobilier ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de paiement à l’encontre de la SCI Zaya-loc au titre du prêt relatif à l’acquisition de murs professionnels ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens.
DÉBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ