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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-20.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.112

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean E..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ Madame Françoise X... épouse LE MEZEC, demeurant ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°/ de Madame Noëlle Y... épouse Z..., demeurant actuellement ... (11ème), exerçant sous la dénomination "MIROITERIE CHAILLET", 2°/ de la société anonyme BIENVENU ENTREPRISE, dont le siège social est ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3°/ de la société anonyme TAPITHEQUE, dont le siège social est ... à Antony (Hauts-de-Seine), 4°/ de Monsieur René C..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne), 5°/ de la Société SANDRINI et FILS, dont le siège social est ... à Houilles (Yvelines), 6°/ de la société à responsabilité limitée SERDDIP, dont le siège social est 71-73, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 7°/ de la société à responsabilité limitée BUREAU D'ETUDES DUGARD, dont le siège social est ... (5ème), 8°/ de Monsieur G..., syndic au réglement judiciaire de la société à responsabilité limitée Bureau d'Etudes DUGARD, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassations. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. F..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme D..., M. Aydalot, conseillers ; Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux E..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la société anonyme Bienvenu Entreprise, de la société anonyme Tapithèque, de M. C... et de la Société Sandrini et Fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1987) que soutenant que Mme Le Mezec, pharmacienne et M. Le Mezec son époux, parfumeur, avaient chargé le bureau d'études Dugard de travaux d'aménagement de leurs magasins, travaux qui avaient été sous-traités, mais qu'après le règlement d'acomptes, ils n'avaient pas payé aux sous-traitants le solde du prix des travaux malgré l'achèvement de ceux-ci et "l'autorisation donnée par le titulaire du marché conformément à la loi du 31 décembre 1975", la société Bienvenu Entreprise et quatre autres sous-traitants ont assigné en "paiement direct" M. et Mme Le Mezec ; Attendu que pour condamner Mme Le Mezec à payer diverses sommes à ces sous-traitants, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci ne discute, ni avoir commandé des travaux d'agencement pour sa pharmacie au bureau d'études Dugard, ni leur exécution par les entreprises sous-traitantes, demanderesses qui justifient de factures demeurées impayées malgré sommation et que l'autorisation de "paiement direct" établie le 30 juin 1983 en faveur de l'un des sous-traitants (l'entreprise C...) vise la pharmacie Le Mezec, représentée par Mme Le Mezec ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sous-traitants avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage et si leurs conditions de paiement avaient été agréées la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. Le Mezec à payer diverses sommes à la société Bienvenu Entreprise et à quatre autres entrepreneurs ayant effectué les travaux dans son magasin, l'arrêt retient qu'il est justifié par un virement du 23 novembre 1982 versé aux débats que la Société Générale a réglé au bureau d'études Dugard un solde de facture du 23 septembre 1982 pour le compte de "Parfumerie de l'Eglise JB Le Mezec" et que l'autorisation de paiement direct établie le 30 juin 1983 en faveur de l'entreprise C... vise la parfumerie Le Mezec représentée par M. Le Mezec ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui n'établissent pas l'existence d'un contrat entre le bureau d'études Dugard et M. Le Mezec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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