Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-19.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.237
Date de décision :
30 janvier 2019
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° M 17-19.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société C... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christophe Y...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation comme ne répondant pas aux impératifs légaux en la matière et, par voie de conséquence, à voir déclarer nulle l'ensemble de la procédure,
AUX MOTIFS QUE :
« Contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., l'assignation introductive d'instance répond tant aux impératifs des dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile qui requièrent l'indication de la juridiction, de l'objet de la demande, des moyens en fait et en droit et la liste des pièces justificatives, qu'à ceux de l'article R.631-3 du code de commerce dans la mesure où l'URSSAF précise la nature et le montant de sa créance, précise qu'elle a mené des tentatives de recouvrement amiables et forcées sans obtenir gain de cause, ce qui est de nature à caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur. »
ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur Y... faisait valoir en pages 6 à 8 de ses conclusions d'appel (prod.4), en se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que l'assignation introductive d'instance ne contenait aucune précision sur les procédures et voies d'exécution engagées par l'URSSAF pour tenter de recouvrer sa créance, se contentant d'une formule générale, d'une part, et ne répondait pas aux exigences de l'article R.631-2 du code de commerce, d'autre part ; Qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de nullité de l'assignation sans répondre aux moyens opérants longuement développés par ce dernier dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement du 7 avril 2009 en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE :
« En vertu des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 du même code qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation de paiement.
Dans l'hypothèse où un créancier réclame l'exécution d'une obligation, il doit rapporter la preuve que ce paiement est dû, à charge pour le débiteur, le cas échéant, de justifier s'être libéré de cette obligation ou de ne pas s'y être soumis, ce en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil.
En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'existence d'une contrainte signifiée le 24 juin 2008 qui constitue un titre exécutoire à défaut d'avoir été contestée dans les délais légaux en vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et de nombreuses mises en demeure adressées à Monsieur Y... par lettres recommandées avec accusé de réception. Elle justifie également de l'existence de plusieurs commandements de saisie vente restés sans effet. Il y a lieu de constater que Monsieur Y... n'a pas mis en oeuvre les procédures qui lui étaient ouvertes pour contester ces titres et qu'il a, au contraire, choisi d'ignorer les actes qui lui étaient délivrés (lettres recommandées non réclamées, actes d'huissier remis en mairie ou à l'étude
).
Il résulte du courrier de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 25 août 2009 et de celui de l'URSSAF du 3 juillet 2009 que Monsieur Y... n'a procédé à aucune déclaration de revenus depuis 2003, ce qui a donné lieu à une taxation d'office de ses revenus professionnels de la part du service des impôts. En l'absence de déclaration volontaire de la part de Monsieur Y... auprès de l'URSSAF, cette dernière s'est trouvée dans l'obligation de prendre pour base cette taxation d'office afin d'établit le montant des cotisations sociales dues par Monsieur Y.... Les titres subséquents ne peuvent plus être contestés, si bien que l'URSSAF justifie de sa créance envers Monsieur Y....
Cette créance a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire désigné et a été admise suivant ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire près le tribunal de grande instance de BEAUVAIS en date du 30 juin 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'AMIENS le 6 octobre 2011 pour les sommes de 12.108 € à titre chirographaire définitif, 57.367 € à titre privilégié provisionnel et 8.047 € à titre chirographaire provisionnel.
Dans le rapport établi par le mandataire judiciaire le 31 août 2009, il est relevé que Monsieur Y... ne répond à aucune convocation et ne donne aucune indication sur sa situation. Maître B... ès-qualités énonce cependant les déclarations de créances spontanées qu'il a reçues pour un montant global de 205.869,41 € comprenant, outre les créances de cotisations de l'URSSAF, celles du RSI-RAM, du Trésor Public et du CREDIT AGRICOLE. L'immeu-ble de Monsieur Y... fait l'objet d'une saisie sur la base de la créance hypothécaire de la banque précitée.
Il résulte du rapport d'inventaire établi par Madame Fleur HARDIVILLIER-CACHEUX, commissaire priseur, et déposé au greffe du tribunal le 10 septembre 2009, que Monsieur Y... a refusé de participer aux opérations et déclaré que, le 22 juin 2009, l'actif était inexistant.
Monsieur Y... a justifié, tant en première instance que devant la cour de céans, de l'existence d'un compte courant postal crédité de 12.783,90 € et d'un livret A crédité de 2,35 €. Il ne précise par leur devenir depuis le début de la procédure. Il ne rapporte pas plus la preuve qu'il s'est libéré de sa dette auprès des différents organismes qui ont déclaré leurs créances, et a fortiori à l'égard de l'URSSAF.
Il est manifeste que les seules sommes dont il justifie sont inférieures au montant de la seule créance déclarée par l'URSSAF, si bien que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qu'il avait l'opportunité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il ne peut décemment soutenir que son activité indépendante était exempte d'obligations fiscales et sociales. Il est établi que Monsieur Y... a, par l'absence de déclarations de revenus et l'absence de collaboration à la procédure, empêché toute évaluation de sa situation réelle.
Cependant, compte tenu du montant des dettes évaluées en cours de procédure et des informations relatives aux avoirs de Monsieur Y..., la situation de cessation de paiement de celui-ci est manifeste tant devant la cour de céans que devant le tribunal.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision prononçant le redressement judiciaire de Monsieur Y.... »
1- ALORS QUE Monsieur Y... soutenait en pages 11 et 12 de ses conclusions d'appel (prod.4) que, n'ayant pas répondu au mandataire judiciaire dans les délais impartis par l'article L.622-27 du code de commerce, l'URSSAF n'était plus en droit de débattre sur sa créance, laquelle devait être rejetée ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen de droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.622-27 du code de commerce ;
2- ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir en pages 16 à 19 de ses conclusions d'appel (prod.4), au visa des articles 1315 du code civil, L.622-24 du code de commerce et L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF ne justifiait d'aucun titre permettant une inscription définitive au passif, d'une part parce que la majeure partie de la créance qu'elle revendique n'est pas couverte par une contrainte définitive, et d'autre part car la seule contrainte émise à son encontre était entachée de nullité faute par l'URSSAF d'avoir respecté le principe du contradictoire ; Qu'en jugeant, sans s'expliquer sur ces moyens de droit, que l'URSSAF justifie de sa créance envers Monsieur Y..., les titres ne pouvant plus être contestés et la créance ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire désigné et ayant été admise suivant ordonnance du 30 juin 2010 confirmée par arrêt du 6 octobre 2011 pour les sommes de 12.108 € à titre chirographaire définitif, 57.367 € à titre privilégié provisionnel et 8.047 € à titre chirographaire provisionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L.622-24 du code de commerce et L.244-9 et R.273-59 du code de la sécurité so-ciale ;
3- ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont sou-mis ; Que, dans son courrier à l'URSSAF du 25 août 2009, la Direction Générale des Fi-nances Publiques se contentait de certifier que Monsieur Y... était pris en compte auprès de ses services pour une activité déclarée de consultant en marketing, que, relevant du régime d'imposition des micro entreprises, il n'avait aucune obligation déclarative au regard de son activité professionnelle et qu'il n'avait souscrit aucune déclaration de revenus depuis 2003 (prod.6) ; Qu'en énonçant qu'il résulte de ce courrier et de celui de l'URSSAF du 3 juillet 2009 que Monsieur Y... n'a procédé à aucune déclaration de revenus depuis 2003, ce qui avait donné lieu à une taxation d'office de ses revenus professionnels de la part du service des impôts, la cour d'appel a ajouté à ses termes clairs et précis ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
4- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au dé-faut de motifs ; Que Monsieur Y... faisait valoir en pages 13 à 15 de ses conclusions d'appel (prod.4) que la créance de l'URSSAF reposait exclusivement sur une taxation fiscale inexistante, l'URSSAF ne produisant aucun document émanant de l'administration fiscale justifiant de l'existence d'une taxation d'office, le courrier du 25 août 2009 ne faisant que souligner son statut de micro entrepreneur le déchargeant de toute obligation déclarative au regard de son activité professionnelle ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, qu'il résulte du courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du 25 août 2009 et de celui de l'URSSAF du 3 juillet 2009 que Monsieur Y... n'a procédé à aucune déclaration de revenus depuis 2003, ce qui a donné lieu à une taxation d'office de ses revenus professionnels de la part du service des impôts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Que, par son arrêt du 19 novembre 2013 (prod.3) la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt n°RG 09/02781 du 6 octobre 2011 et constaté l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n°RG 09/03958 du même jour ; Qu'en énonçant que la créance de l'URSSAF a été admise par ordonnance du juge commissaire du 30 juin 2010 confirmée par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2013 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au dé-faut de motifs ; Que Monsieur Y... démontrait en pages 15 et 16 de ses conclusions d'appel (prod.4) que le montant de la créance réclamée par l'URSSAF est légalement incompatible avec le statut de la micro entreprise, et en page 19 et 20 de ses écritures qu'eu égard aux impératifs légaux du statut de micro entrepreneur, il résulte des documents produits par l'URSSAF elle-même qu'il était à jour de ses cotisations à la date de cessation des paiements ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces moyens opérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au dé-faut de motifs ; Que Monsieur Y... faisait valoir en pages 21 et 22 de ses conclusions d'appel (prod.4) que les autres créances déclarées auprès du mandataire judiciaire et retenues dans son rapport étaient litigieuses ; Qu'en retenant, sans même rechercher si Monsieur Y... ne démontrait pas le caractère litigieux de ces créances interdisant leur prise en compte dans le passif, que Maître B... ès-qualités énonce les déclarations de créances spontanées qu'il a reçues pour un montant global de 205.869,41 € comprenant, outre les créances de cotisations de l'URSSAF, celles du RSI-RAM, du Trésor Public et du CREDIT AGRICOLE, et que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qu'il s'est libéré de sa dette auprès des différents organismes qui ont déclaré leurs créances, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8- ALORS QUE la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ; Qu'en énonçant que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qu'il avait l'opportunité de faire face au passif exigible avec son actif disponible alors que c'est l'URSSAF qui, se prétendant créancière, a initié la procédure d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
9- ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant l'état de cessation des paiements de Monsieur Y..., sans caractériser l'impossibilité pour celui-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce.
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