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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300610

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300610

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme I D, représentée par Me Louis Hodebar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux est incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet devait lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 9 octobre 2023. Par un courrier du 28 novembre 2023 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire qui aurait été opposée à Mme D, ces conclusions étant dirigées contre une décision inexistante. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la requérante a présenté ses observations. Une pièce complémentaire a été produite par Mme D le 23 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Louis Hodebar, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme I D, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 19 juin 1992, est entré irrégulièrement en France en février 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guadeloupe a accordé à Mme D un délai de départ volontaire de 30 jours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont irrecevables, dès lors que la décision est inexistante, et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par Mme G A, adjointe au chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe à Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 6 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, la délégation qui lui est accordée est notamment accordée à Mme G A, adjointe au chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A était compétente à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Mme D fait valoir qu'elle est mère d'une enfant, née le 24 août 2021 aux Abymes, de nationalité française, en raison de sa reconnaissance par M. H F le 2 décembre 2021 et que dès lors, en cette qualité, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant, Mme D, qui n'a demandé aucun titre de séjour, ne verse à l'instance aucun élément permettant d'établir la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ni celle du père français, telle qu'exigée par les dispositions précitées. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de plein droit et le moyen doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Mme D se borne à se prévaloir de sa relation avec un ressortissant français et de la présence sur le territoire de son enfant français. Cependant, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante occuperait un emploi sur le territoire. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à son arrivée récente sur le territoire, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé K. E La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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