Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2305053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305053
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 962,74 euros, refusée par décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) du 31 juillet 2023.
Il soutient que :
- la dette est injustifiée dès lors que, s'il n'a pas déclaré la pension d'invalidité qu'il perçoit car elle n'est pas imposable, il ne pensait pas qu'elle devait être prise en compte pour la détermination de son droit à la prime d'activité ;
- il demande donc la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- le trop-perçu a été soldé par remboursement intégral de la dette par M. A ;
- les conclusions de M. A sont donc sans objet.
Par lettre en date du 2 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il souhaite le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 5 juillet 2024, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions dans un délai d'un mois. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête et il a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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