Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/00776 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR6Q/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [O]
C/
[G] [P] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, lors du prononcé de la décision
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 13] (EGYPTE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465
DEFENDEUR :
Madame [G] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
- Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, vestiaire : 2465
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 13] (Égypte), de nationalités française et égyptienne, et Madame [G] [P], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (Maroc), de nationalités française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune du [Localité 10] (Égypte), suivant acte transcrit le 21 novembre 2006 au service central d'état civil du Ministère français des affaires étrangères.
De cette union sont issus deux enfants :
– [T] [O], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), aujourd'hui majeur ;
– [D] [O], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), aujourd'hui majeure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 remis à sa personne, Monsieur [O], représenté par Maître Dalia MOLDOVAN, avocat au barreau d'Agen, avocat plaidant, et Maître Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de Lyon, avocat postulant, a fait assigner Madame [P] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 2 mai 2023.
Madame [P] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Élisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de Lyon.
À l'audience d'orientation, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [O] sollicite, au visa des articles 237 et suivants du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, liquidation et partage du régime matrimonial, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce au 1er janvier 2009.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, Madame [P] acquiesce à l'intégralité des prétentions du demandeur.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 janvier 2023 par Monsieur [H] [O],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 13] (Égypte)
et de
Madame [G] [P], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune du [Localité 10] (Égypte)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2009 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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