Texte intégral
ARRET
N°
[D] [X]
C/
S.A.S. UPSCIENCE
copie exécutoire
le 20/09/2023
à
Me TELLACHE
Me LEBAS
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/03770 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ2R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 01 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 20/00155)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. UPSCIENCE
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 20 septembre 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Upscience (la société) est une filiale de la société Néovia, un leader mondial de la nutrition et de la santé animale. Elle disposait de trois établissements : [Localité 4] (56), [Localité 6] (14) et [Localité 3] (02) ce dernier établissement étant organisé autour de deux activités : les analyses nutritionnelles et les analyses de contaminants chimiques.
Courant 2018, la société, invoquant des pertes financières et des perspectives défavorables, a adopté un plan de réorganisation visant à rationaliser ses activités en les regroupant autour du siège de [Localité 4], qui emportait suppression du site de [Localité 3] et recherche d'un repreneur pour celui-ci.
Ainsi, l'activité d'analyse des contaminants chimiques a été cédée au groupe allemand Agrolab dans le cadre d'un contrat de sous-traitance exclusive avec la société Upscience avec location du bâtiment de [Localité 3], achat des matériels attachés et reprise de douze salariés majoritairement affectés à cette activité par transfert automatique. Neuf autres salariés ont fait l'objet d'un transfert conventionnel par le biais d'une convention tripartite.
Mme [D] [X], qui était salariée de la société Upscience sur le site de [Localité 3] et salariée protégée, a vu son contrat transféré automatiquement à la société Agrolab, à effet au 1er janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail délivrée le 28 décembre 2018.
Le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Agrolab et a désigné la SCP [Y]-Barault-Maigrot prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur.
Ce dernier a procédé au licenciement économique de l'ensemble des salariés du site de [Localité 3], soit 22 personnes dont Mme [D] [X], qui a été licenciée par lettre recommandée du 31 décembre 2019.
Estimant irrégulier le transfert de son contrat de travail, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 10 novembre 2020.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable Mme [D] [X] en sa demande en raison de la prescription de la saisine,
- dit néanmoins qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de statuer sur le transfert du contrat de travail autorisé par l'autorité administrative et qu'il convenait de déclarer irrecevable cette demande,
- dit que le licenciement par la société Agrolab était motivé par une cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Upscience et les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Agrolab,
- dit que Mme [D] [X] avait été remplie de tous ses droits à rémunérations et accessoires et qu'ainsi ses demandes étaient infondées,
- débouté Mme [D] [X] de toutes ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Upscience au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [X] et la société Upscience pour moitié chacun aux dépens de l'instance.
Mme [D] [X], qui a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement, par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Soissons en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable sa demande en raison de la prescription de la saisine ;
- a dit néanmoins qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'ordre judiciaire de statuer sur le transfert du contrat de travail autorisé par l'autorité administrative et qu'il convenait de déclarer irrecevable cette demande ;
- a jugé que le transfert de son contrat de travail était conforme aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail,
- a dit que ses demandes étaient infondées,
- l'a débouté de toutes ses demandes
Et statuant à nouveau,
- Juger que le transfert de son contrat de travail est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
En conséquence,
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Upscience à lui verser les sommes suivantes :
- 52 519,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19 840,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 10 503,90 euros au titre du préavis ;
- 1 050,39 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Fixer sa rémunération moyenne à la somme de 3 501,30 euros ;
- Condamner la société Upscience aux entiers dépens.
La société Upscience, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement ;
En conséquence
- Débouter Mme [D] [X] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
Et statuant à nouveau
- Condamner Mme [D] [X] aux éventuels dépens ;
- Condamner Mme [D] [X] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé régulier le transfert du contrat de travail de Mme [D] [X] en application de l'article L.1224-1 du code du travail ;
En conséquence,
- Débouter Mme [D] [X] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Le cas échéant,
- Apprécier à juste titre la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réduire à juste proportion en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- débouter Mme [D] [X] de sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- débouter Mme [D] [X] de sa demande d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant ;
- débouter Mme [D] [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à astreinte pour la remise d'éventuels documents rectifiés et à capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [D] [X] aux éventuels dépens ;
- condamner ce dernier à payer une somme de 1 000 euros à la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire s'agissant de la contestation du transfert du contrat de travail :
Mme [D] [X] soutient que suivre l'argumentation de la société tendant à voir dire son action irrecevable reviendrait à instaurer une inégalité de traitement entre les salariés protégés qui ne pourraient, à l'instar de leurs collègues non protégés, contester leur transfert au motif de la séparation des pouvoirs et qu'au regard de l'étendue du contrôle de l'inspection du travail exercé dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, en application des articles L. 2414-1 et L.2421-9 du code du travail, la décision d'autoriser le transfert ne s'impose à l'autorité judiciaire, en application du principe de séparation des pouvoirs, qu'en ce qu'elle a constaté l'absence de mesure discriminatoire à l'égard du salarié concerné et que la cour est donc bien compétente pour connaître de sa demande tendant à voir dire que la société a violé les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
La société soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'autorité administrative ayant contrôlé, outre l'absence de lien entre le mandat ou l'appartenance syndicale et le transfert, la réalité du transfert et la nature des éléments transférés, sa décision s'impose à l'autorité judiciaire en application du principe de séparation des pouvoirs.
Le transfert du contrat de travail des salariés titulaires des mandats énumérés à l'article L. 2414-1 du code du travail, dont les membres du comité social et économique, compris dans un transfert partiel d'entreprise, est soumis à autorisation de l'inspecteur du travail.
L'article L2421-9 dispose que lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
La fiche n °15, relative au transfert du contrat de travail en application de l'article L.1224-1, du guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, établi par la direction générale du travail, précise que l'inspecteur du travail doit s'assurer tout d'abord que le transfert du contrat de travail dont il est saisi entre dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement et, dans cette hypothèse, s'assurer que les conditions de l'article L. 1224-1du code du travail ou de l'accord collectif sont réunies.
A cet effet, le contrôle de l'autorité administrative doit porter notamment sur l'existence d'une entité économique autonome, condition du transfert du contrat de travail.
Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail, ne peut, sauf fraude, en contester la régularité au regard de l'existence des conditions d'un transfert partiel et donc d'une entité économique autonome.
En l'espèce, au soutien de ses demandes, Mme [D] [X] fait valoir que le transfert de son contrat de travail est illicite en l'absence de transfert d'une entité économique autonome de sorte que son action est irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Cette règle n'instaure pas une rupture d'égalité entre les salariés protégés et ceux qui ne le sont pas dès lors que les premiers ont un recours devant les juridictions administratives.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la salariée était irrecevable pour ce motif mais seulement concernant les demandes suivantes :
« - Juger que le transfert de son contrat de travail est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
En conséquence,
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Upscience à lui verser les sommes suivantes :
- 33 728,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 992,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 8 432,04 euros au titre du préavis ;
- 843,20 euros au titre des congés payés sur préavis ; »
la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute de la société Upscience dans « la déconfiture » de la société Agrolab, relevant bien des juridictions de l'ordre judiciaire.
La demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1240 du code civil relève en revanche de la juridiction prud'homale, le contrôle de l'administration ne portant pas sur ce point.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est également prononcé sur la prescription et le fond s'agissant des demandes irrecevables, excédant en cela ses pouvoirs.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
La cour relève que le moyen de prescription soulevé par la société ne concerne que les demandes liées au transfert du contrat de travail lequel n'est pas invoqué au soutien de la demande de dommages-intérêts pour faute d'Upscience ayant entraîné « la déconfiture » de la société Agrolab.
A l'appui de cette prétention, la salariée fait valoir que le non-respect par la société Upscience de ses engagements avec la société Agrolab a conduit cette dernière à la liquidation judiciaire et à la perte de son emploi.
Elle affirme que la faiblesse du chiffre d'affaires par rapport à ce qui était attendu, rapidement constatée, a eu pour effet de bouleverser profondément le business plan de la société Agrolab, initialement établi lors de la reprise des actifs basée sur des éléments chiffrés communiqués par Upscience ; que cette dernière n'a pas respecté le contrat de sous-traitance en ne communiquant que très tardivement et de manière lacunaire la liste des clients perdus qui auraient pu être démarchés librement par Agrolab pour son propre compte et que les accréditations de la Cofrac qui devaient figurer au nombre des actifs cédés, n'ayant pu lui être transmises, Agrolab n'a pu se développer dans le domaine de la nutrition animale et humaine contrairement à ce qui était prévu.
La société le conteste, affirme que le recours à la sous-traitance était légitime, que la clause de non-concurrence, qui ne concernait que les activités non transférées (analyses nutritionnelles sur les segments food et petfood en France), n'empêchait pas la société Agrolab de se développer sur d'autres segments et sur le marché hors de France qui est très dynamique et que la faillite d'Agrolab résulte d'autres facteurs et des décisions de cette dernière.
La cour constate que les accusations de la salariée ne sont que la reprise de la « note relative à l'état de cessation des paiements d'Agrolab Agroalimentaire et sur l'impossibilité manifeste d'aboutir à un redressement » rédigée par M. [R] qui n'est étayée d'aucune pièce en démontrant le bien fondé.
A défaut de preuve de l'existence d'une faute de la société Upscience, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
3/ Sur les autres demandes :
Mme [D] [X], qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [D] [X] irrecevable en ses demandes relatives au transfert du contrat de travail en application du principe de la séparation des pouvoirs et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil,
l'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déclare recevable la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour,
condamne Mme [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.