Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-84.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.588
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 18-84.588 F-N
N° 1419
VD1
5 JUIN 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. F... P...,
- M. S... M...,
- M. Z... B...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 21 juin 2018, qui, pour vols avec arme, association de malfaiteurs, violences aggravées, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, a condamné le premier à douze ans de réclusion criminelle et, pour vol avec arme, association de malfaiteurs, violences aggravées, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, en récidive, a condamné le deuxième à dix ans de réclusion criminelle et le troisième à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt, en date du 22 juin 2018, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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