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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-10.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.735

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Angers (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 7 mai 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle due au titre de l'année 1993 et de l'amende du double droit ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant, pour admettre les conclusions et pièces déposées après la date de l'ordonnance de clôture par le directeur des services fiscaux, de rabattre cette ordonnance et de fixer la date de clôture au jour de son audience, le tribunal de grande instance, auquel il appartenait de réouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient à bon droit qu'aux termes de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, l'instruction se fait par simples énoncés respectivement signifiés et que le Tribunal accorde aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu'il en résulte que, lorsque le mémoire de l'Administration a été signifié après l'ordonnance de clôture, le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant, dès lors que le contribuable n'a pas demandé au Tribunal des délais pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application ; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités, a violé, par refus d'application, l'article 95 du traité de Rome ; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, introduite par la circulaire du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1993, sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, qui a constaté que la puissance fiscale du véhicule de M. X... avait été calculée selon les règles de la circulaire du 28 décembre 1956, a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte, à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la taxe en cause compatible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... quant à l'amende du double droit, le jugement retient que le contribuable peut toujours saisir un tribunal indépendant et impartial, au sens de la Convention, pour qu'il soit statué sur toute contestation relative à ses obligations en matière civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal a violé cette disposition ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... quant au paiement de l'amende du double droit, le jugement rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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