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Cour de cassation, 16 avril 1991. 87-45.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.787

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., exploitant le restaurant "La Grande Chaumière" à Saint-Pierre le Moutier (Nièvre), RN 7, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Marlène Y..., demeurant chez Mme X... chemin du Courbat, Le Pechereau à Argenton-sur-Creuse (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure que Mlle Y..., travailleur handicapé, est entrée à compter du 1er janvier 1977 au service de Mme Z... qui exploite un restaurant ; qu'elle a quitté son emploi le 9 janvier 1985 et a saisi, le 1er février 1985 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive et de rappels de salaires ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mlle Y... une somme à titre de solde de salaires alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte sous seing privé doit contenir la signature manuscrite des parties et qu'aucune autre forme n'est prescrite pour sa validité ; qu'en déclarant que les différents reçus signés Y... n'avaient pas de valeur probante parce qu'ils n'avaient pas été rédigés de la main de Mlle Y... et qu'il s'agissait de petites feuilles sans en-tête, tout en reconnaissant qu'elles étaient signées Y..., la cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil ; d'autre part, que si l'employeur est tenu de rapporter la preuve du versement des salaires, il est libre de rapporter cette preuve par tout moyen dès lors que chaque salaire est supérieur à 5 000 francs ; qu'en écartant purement et simplement les livres de caisse produits par Mlle Z... au motif qu'ils n'apportent pas la preuve que les salaires ont bien été versés sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces livres ainsi que les calendriers retrouvés par l'employeur n'apportaient pas au moins des présomptions de paiement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant, en raison de l'ambiguité résultant de leur rédaction, les reçus signés par la salariée et relatifs à une partie seulement de la période en cause, et appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et notamment les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté qu'une somme restait due à Mlle Y... au titre des salaires de la période considérée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le grief formulé par Mme Z... quant aux calculs effectués par l'expert concernant le cumul des sommes dues au titre des avantages en nature, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 141-6 du Code du travail que pour les salariés auquel l'employeur fournit la nourriture, en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèce garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectif, qu'à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8, ou pour un seul repas à une fois ledit minimum, cependant que pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquelles des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur ; que cependant, l'expert, dont la cour d'appel a entériné le rapport, de telle sorte que celui-ci est réputé intégré aux motifs de l'arrêt, a écrit que : "En application des dispositions de l'article D. 141-8 du Code du travail, des usages locaux et de la convention collective, le personnel des hôtels, cafés, restaurant est nourri gratuitement ; que le montant de la nourriture a été retenu à Mlle Y... jusqu'au 30 septembre 1982" ; que l'expert a établi ses calculs en fonction de cette affirmation" ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article D. 141-8 du Code du travail en entérinant les dits calculs, décidant que l'expert et les premiers juges ont fixés à bon droit à 32 540,40 francs le montant des sommes à payer à titre de rappel de salaires ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, l'employeur s'était borné à reprocher à l'expert de n'avoir déduit du salaire minimum de croissance, au titre de la fourniture de nourriture, qu'une somme représentant vingt-six fois le minimum garanti pour la nourriture et non la somme représentant cinquante deux fois ce minimum garanti puisque Mlle Y... prenait deux repas par jour ; que dès lors le moyen qui remet en discussion les éléments de calcul retenus par l'expert est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Sur le cinquième moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il est en outre reproché à la décision d'avoir condamné Mme Z... au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de congé régulier, précisant sans conteste possible l'initiative juridique de la rupture, le salarié demandeur doit apporter la preuve du congédiement, qu'en déclarant que c'est en vain que Mme Z... "employeur", a prétendu que Mlle Y... aurait démissionné, la cour d'appel a manifestement renversé la charge de la preuve et par là même violé l'article 1385 du Code civil ; alors, d'autre part, que la décision attaquée qui affirme qu'il s'évince des difficultés rencontrées avec son employeur et des évènements postérieurs au 9 janvier 1985 que Mlle Y... a été mise à la porte, sans préciser les difficultés auxquelles elle se réfère et sans les analyser, a insuffisamment motivé sa décision, et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens étant de nature à établir que c'est à tort que l'arrêt affirme que l'employeur a manqué à ses obligations et n'a pas versé à Mlle Y... l'intégralité des sommes dues, la cassation à intervenir sur les moyens précités doit entrainer la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le présent moyen ; qu'ainsi la cassation est encourue en raison de la dépendance nécessaire existant entre les divers chefs du dispositif et ce, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les circonstances de fait soumises à son examen, la cour d'appel a relevé que Mlle Y... avait été mise à la porte le 9 janvier 1985, que sa démission n'était pas prouvée et que l'employeur en ne versant pas l'intégralité du salaire avait manqué à ses obligations ; qu'ainsi d'une part, elle a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en jugeant, par une décision motivée que le licenciement était abusif, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné Mme Z... au paiement d'une somme au titre d'un reliquat de congés payés et de salaire de janvier 1985, l'arrêt attaqué énonce que l'appelante n'a fait valoir aucune contestation au paiement de cette somme ; Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... soutenait que le salaire du mois de janvier 1985 et les congés payés ont bien été réglés par la remise le 22 février 1985 à Mlle Y... d'un chèque de 6 485,74 francs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... au paiement de la somme de 6 552,01 francs au titre d'un reliquat de congés payés et de salaire de janvier 1985, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz