Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 22/03332
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03332
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19eme contentieux médical
N° RG 22/03332
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2022
DISJONCTION
CONDAMNE
RENVOI SUR RG 25/07568
EG
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] veuve [I] divorcée [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11
DÉFENDERESSES
La Société [Adresse 7] (C.M.E.R)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
La société d’exercice libéral Docteur [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0486 et par Maître Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 30 Juin 2025
19eme contentieux médical
RG 22/03332
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Emmanuelle GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] (ci-après Mme [N] [V]) a consulté le [Adresse 7] (ci-après CMER) le 25 mai 2021 en vue de réaliser plusieurs actes esthétiques.
Par actes régulièrement signifiés le 4 mars 2022, Mme [N] [V] a fait assigner la société CMER et la SELARL du docteur [K] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [V] demande au tribunal de :
Condamner la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 4.900 euros ;Condamner la société CENTRE MEDICAL ESTHETIQUE ROOSEVELT à lui verser la somme de 5.100 euros au titre de son préjudice moral ;Débouter la société [Adresse 7] et la SELARL du docteur [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner la société CENTRE MEDICAL ESTHETIQUE ROOSEVELT à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique 9 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Docteur [K] demande au tribunal de :
Dire et juger que le docteur [K] n’est pas le médecin qui a pris en charge Mme [N] [V] au [Adresse 8] ;Constater à cet égard qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre ;La mettre hors de cause ;Débouter Mme [N] [V] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;Condamner Mme [N] [V] à payer au docteur [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [N] [V] à payer au docteur [K] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CENTRE MEDICAL ESTHETIQUE ROOSEVELT demande au tribunal de :
Débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 7] en toutes fins qu’elles comportent ;Condamner Mme [N] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 décembre 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE Mme [N] [V] DIRIGEES [Localité 9] LE CENTRE MEDICAL ROOSEVELT
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L622-21 du code du commerce dispose par ailleurs que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article 372 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement conformés par la partie au profit de laquelle l’interruption est intervenue.
L’article 373 du même code précise encore que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Il ressort de l’article 376 du même code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qui lui est imparti.
Enfin, l’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, le 13 mars 2024, le conseil de la société CMER a indiqué que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 7 mars 2024 et que la SELARL AXYME avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Or, Mme [N] [V] n’a pas fait intervenir le liquidateur à la présente instance.
Dans ces conditions, au regard de l’interruption de l’instance opposant Mme [N] [V] et la société CMER, il y a lieu de la disjoindre de celle opposant Mme [N] [V] à la société Docteur [K] et de dire qu’elle se poursuivra sous le numéro RG 25/07568.
Il convient par ailleurs de releverque l’instance entre Mme [N] [V] et la société CMER est susceptible d’être interrompue de plein droit depuis le 7 mars 2024 et qu’elle doit être éventuellement régularisée par la mise en cause de ses représentants.
Au regard du jugement de liquidation judiciaire du 7 mars 2024, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats dans l’instance RG n° 25/07568 afin que les parties concluent sur l’interruption de l’instance, que Mme [N] [V] régularise la procédure en mettant en cause le représentant de la société CMER et de renvoyer la présente procédure à la mise en état avec injonction à la demanderesse de conclure sur ces points.
Les dépens de l’instance entre Mme [N] [V] et le CMER seront réservés.
SUR L’INSTANCE OPPOSANT Mme [N] [V] et LA SOCIETE DOCTEUR [K]
La société Docteur [K] fait valoir que Mme [N] [V] n’a jamais été la patiente du docteur [J] [K] et que ce médecin est donc étranger au contentieux l’opposant à l’établissement esthétique. Elle relève que Mme [N] [V] ne formule d’ailleurs plus aucune demande à son encontre aux termes de ses dernières écritures reconnaissant ainsi son absence d’implication. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause précisant que le docteur [K] exerce ponctuellement au sein du CMER selon une convention de mise à disposition de plateaux techniques en date du 17 août 2020 et que dans ce cadre, il effectue de simples soins esthétiques, ce qui exclut l’application des textes relatifs à la responsabilité du médecin visés initialement par la demanderesse. En outre, la société Docteur [K] relève que les devis produits par Mme [V] sont signés du responsable du centre médical. Elle produit également l’agenda DOCTOLIB du médecin et son planning au sein du CMER montrant qu’elle était absente les jours de consultations de Mme [N] [V]. La société ajoute que le docteur [K] n’a pas signé l’ordonnance prescrivant une crème apaisante le 25 mai 2021, la signature figurant sur le document étant différente de la sienne.
Reconventionnellement la société Docteur [K] sollicite la condamnation de Mme [N] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose que Mme [V] n’a pas pris le soin de prendre contact avec le médecin avant de le mettre en cause et d’entacher sa réputation en écrivant à l’ordre des médecins ainsi qu’à la DGCCRF. Elle ajoute que Mme [N] [V] n’a pas cherché à obtenir davantage d’information du Centre médical quant à l’identité du praticien l’ayant prise en charge.
Mme [N] [V] s’oppose à la demande faisant valoir que sa demande était suffisamment motivée et que les pièces produites montrent l’absence de malice ou de mauvaise foi de sa part.
SUR CE,
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il convient en l’espèce, en l’absence de toute demande persistante à l’encontre de la société Docteur [K] aux termes des dernières écritures de Mme [V] de le mettre hors de cause dans la présente instance.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute.
En l’espèce, Mme [N] [V] a initialement fait assigner le docteur [J] [K] le 4 mars 2022 aux fins de condamnation solidaire avec la société CMER à lui verser des dommages et intérêts et à lui restituer la somme acquittée en vue de l’intervention. Elle faisait valoir que le docteur [J] [K] avait effectué les soins la concernant au sein du CMER sans remplir son obligation d’information.
Aux termes de ses écritures signifiées le 20 avril 2022, Mme [N] [V] a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information à l’encontre du docteur [K] mais n’a pas maintenu celle concernant la restitution du prix de l’intervention subie. Elle indiquait notamment que le docteur [J] [K] lui avait délivré une ordonnance le 25 mai 2021 et avait assuré l’ensemble des rendez-vous au sein du CMER.
Enfin par conclusions finalement signifiées le 8 septembre 2023, Mme [N] [V] a abandonné toute demande à l’encontre du docteur [K].
Au regard des pièces produites par la société Docteur [K], il convient de relever que le médecin n’a manifestement pas assuré les rendez-vous concernant Mme [N] [V] au sein du CMER. Ainsi, la mise en cause de ce praticien par Mme [N] [V] a uniquement été effectuée sur la base d’une ordonnance signée du nom du docteur [K] qui lui aurait été remise le 25 mai 2021, dont la signature est contestée et qui n’est par ailleurs plus produite à l’appui des dernières écritures de Mme [N] [V]. Ainsi, avant de mettre en cause la responsabilité du docteur [K] par courrier du 14 janvier 2022 avec copies adressées au conseil de l’ordre des médecins et à la DGCCRF, puis par assignation devant la présente juridiction, il incombait à tout le moins à Mme [N] [V] de s’assurer qu’il s’agissait effectivement du médecin intervenu dans la réalisation des soins dont elle se plaignait. Il lui était également loisible de se désister antérieurement de sa demande visant le médecin au regard des éléments fournis par celui-ci. Cette absence de vérification caractérise une légèreté telle qu’elle justifie que Mme [N] [V] soit condamnée à indemniser la société Docteur [K] par le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Mme [N] [V] qui est condamnée, supportera les dépens concernant l’instance l’opposant à la société Docteur [K].
En outre, Mme [N] [V] devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société Docteur [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ORDONNE la disjonction de l’instance opposant Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] et la société [Adresse 7] de l’instance opposant Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] et la société d’exercice libéral Docteur [K] ;
DIT que l’instance opposant Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] et la société CENTRE MEDICAL ESTHETIQUE ROOSEVELT se poursuivra sous le numéro RG 25/07568 ;
Dans l’instance RG 25/07568 :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] de conclure sur l’interruption de l’instance l’opposant à la société [Adresse 7] en application de l’article L622-21 du code du commerce et à mettre en cause le liquidateur judiciaire représentant la société CENTRE MEDICAL ESTHETIQUE ROOSEVELT ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 06 octobre 2025 à 13h30 ;
DIT qu’à défaut de diligences de Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V], l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’instance RG 22/03332 :
MET la société d’exercice libéral Docteur [K] hors de cause ;
CONDAMNE Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] à payer à la société d’exercice libéral Docteur [K], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] à payer à la société d’exercice libéral Docteur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [P] veuve [I] divorcée [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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