Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01979
APPELANTE
S.A.R.L. H MEAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
INTIME
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. ABATTOIR DE L'ORIENT (H MARKET) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [H] a été engagé par la société Abattoir de l'Orient, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 août 2015, en qualité de boucher, préparateur vendeur. A compter du 15 décembre 2015, la relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le salarié exerçait ses fonctions au magasin H market, situé [Adresse 2].
Le 1er mars 2018, le salarié a démissionné pour "se consacrer à de nouveaux projets".
Le 2 mars 2018, M. [S] [H] a été embauché par la société H meat, suivant contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de boucher, préparateur vendeur dans les locaux situés [Adresse 2].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, boucherie, charcuterie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 286 euros.
Le 18 juin 2018, M. [S] [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2018.
Le 24 décembre 2018, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre suivant.
Par un courrier du 19 janvier 2019, notifié le 21 janvier 2019 au salarié, la mise à pied à titre conservatoire a été commuée en mise à pied disciplinaire du 24 au 31 décembre 2018.
Il était, notamment, reproché au salarié d'avoir "adopté un comportement violent et irrespectueux, allant même jusqu'à tenter de porter atteinte à l'intégrité physique de votre responsable hiérarchique.
En effet, en date du 23 décembre 2018, à 13h00, vous avez interpellé votre responsable hiérarchique, Monsieur [I], afin d'obtenir un entretien immédiat avec ce dernier après qu'il vous ait reproché de ralentir délibérément l'activité (plus de 15 minutes par client ponctués par des va-et-vient inutiles, plusieurs pesées des mêmes produits, etc). Votre responsable ayant accepté,vous l'avez entraîné en chambre froide. Après quelques minutes d'échange durant lesquelles ce dernier vous a confirmé avoir constaté un service client anormalement long de votre part, il a quitté la chambre froide. Vous l'avez alors suivi, le bousculant violemment à deux reprises alors qu'il vous tournait le dos, avant de se jeter sur lui et de le saisir par ses vêtements pour lui asséner plusieurs coups. Pas moins de quatre salariés ont dû intervenir afin de vous repousser.
Vous avez en outre endommagé le lave main du laboratoire boucherie".
Le 16 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail au motif d'une rechute de son accident du travail. Le 19 janvier 2021, la CPAM a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la rechute "la lésion invoquée sur le certificat médical n'pas imputable au sinistre référencé".
Le 13 mars 2019, la société H meat a mis en demeure M. [S] [H] de reprendre son activité et de justifier de son absence.
Le 24 avril 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Après réflexion et réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Depuis le 9 février 2019, vous ne vous êtes jamais présenté sur votre lieu de travail, sans me transmettre le moindre justificatif et sans même nous tenir informés de votre indisponibilité.
Nous vous avions pourtant rappelé par courrier recommandé en date du 1er mars 2019 vos obligations contractuelles et mis en demeure de justifier votre absence.
Après une seconde mise en demeure de reprendre votre poste de travail en date du 13 mars 2019 à laquelle vous n'avez pas donné suite, nous vous avons convoqué à un entretien préalable visant à déterminer avec vous les raisons de votre absence et ainsi recueillir vos explications, mais vous n'avez pas jugé utile de vous y rendre.
À ce jour, vous n'avez toujours pas justifié votre absence, pas plus que vous n'avez laissé entendre y mettre fin en reprenant votre travail. Cette absence du fait de son caractère imprévisible ne nous permet plus de compter sur votre collaboration régulière.
Votre comportement est évidemment inadmissible en ce sens qu'il démontre le peu d'intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie et vous place en infraction par rapport à vos obligations contractuelles.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis".
Le 25 juin 2019, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et solliciter un rappel de salaire au titre des mises à pied disciplinaires du 24 au 31 décembre 2018 et du 16 au 21 janvier 2019 ainsi que des dommages-intérêts pour sanction abusive et défaut de visite médicale de reprise.
Le 24 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que le licenciement du 24 avril 2019 de M. [S] [H] est nul
- dit que l'employeur de M. [S] [H] est la SARL H meat
- met hors de cause la SARL Abattoir de l'Orient (H Market)
- condamne la SARL H meat à verser à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* 13 710 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice lié à la nullité du licenciement
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-visite médicale de reprise
* 2 286 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 228,60 euros au titre des congés payés afférents
* 714,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'Orientation, soit le 15 juillet 2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
Dit que la somme de 13 710 euros devra être consignée dans le délai d'un mois suivant la date de la notification près de la Caisse des dépôts et consignations
- ordonne à la SARL H meat de remettre à M. [S] [H] une attestation Pôle emploi conforme et rectifiée sur le dernier jour travaillé de M. [S] [H]
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile
- déboute M. [S] [H] du surplus de ses demandes
- déboute la SARL Abattoir de l'Orient de sa demande reconventionnelle article 700 du code de procédure civile
- déboute la SARL H meat de sa demande reconventionnelle article 700 du code de procédure civile
- condamne la SARL H meat aux éventuels dépens
Par déclaration du 6 juillet 2021, la société H meat a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, aux termes desquelles la société H meat et la société Abattoir de l'Orient, intimée sur appel provoqué demandent à la cour d'appel de :
- déclarer la société H meat recevable et bien fondée en son appel
In limine litis,
- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a mis hors de cause la société Abattoir de l'Orient, les demandes présentées par Monsieur [H] portant sur une période postérieure à la cessation de la relation contractuelle avec cette société
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
"- dit que le licenciement du 24 avril 2019 de Monsieur [H] est nul
- condamné la société H meat à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 13 710 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la nullité du licenciement,
* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-visite médicale de reprise,
* 2 286 euros au titre du préavis,
* 228,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 714,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Et statuant à nouveau,
- dire irrecevables et mal fondées les demandes formulées par voie de conclusions par Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, lesquelles ne figuraient pas dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes
Sur le fond,
- déclarer le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] pleinement justifié
- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées
- condamner Monsieur [H] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à la société H meat, et la somme de 1 500 euros à la société Abattoir de l'Orient outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2023, aux termes desquelles
M. [S] [H] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
" - dit que le licenciement du 24 avril 2019 de Monsieur [S] [H] est nul
- dit que l'employeur de Monsieur [S] [H] est la SARL H meat
- condamné la SARL H meat à verser à Monsieur [S] [H] :
* 13 710 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi lié à la nullité du licenciement
* des dommages-intérêts pour non visite médicale de reprise
* une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
* une indemnité légale de licenciement
* 1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception
par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'Orientation, soit le 15 juillet 2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- ordonné à la S.A.R.L. H meat de remettre à Monsieur [S] [H] une attestation Pôle emploi conforme et rectifiée sur le dernier jour travaillé de Monsieur [S] [H]
- débouté la S.A.R.L. Abattoir de l'Orient de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile
- débouté la S.A.R.L. H meat de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL H meat aux éventuels dépens"
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
"- mis hors de cause la SARL Abattoir de l'Orient (H Market)
- débouté Monsieur [S] [H] du surplus de ses demandes"
Statuant à nouveau,
- condamner les sociétés à verser à Monsieur [S] [H] les sommes suivantes :
* 4 570 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 457 euros de congés payés y afférents
* 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 381 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 décembre au 31 décembre 2018, outre 38 euros de congés payés y afférents
* 408 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 16 au 21 janvier 2019, outre 40 euros de congés payés y afférents
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la mis en cause de la société Abattoir de l'Orient
M. [S] [H] fait valoir que sa démission de la société Abattoir de l'Orient, le 1er mars 2018, puis son embauche, le lendemain, par la société H meat doivent s'analyser comme un transfert de son contrat de travail entre les deux sociétés. Il explique, en effet, que les deux entreprises ont le même gérant, à savoir M. [G] et que ce dernier lui a demandé de démissionner afin de pouvoir le réembaucher au sein de la société H meat, sans avoir à reprendre son ancienneté.
En conséquence, le salarié demande à ce que les deux sociétés répondent solidairement des condamnations qui pourraient être prononcées par la cour.
Les sociétés appelante et intimée répondent que, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'y a eu aucun transfert de son contrat de travail entre les deux structures mais que la relation contractuelle avec la société Abattoir de l'Orient a pris fin, le 1er mars 2018, lorsque M. [S] [H] a signifié sa démission pour des motifs personnels et ce, sans qu'aucune pression n'ait été exercée sur sa personne. À cette occasion, il lui a été remis ses documents de rupture et son solde de tout compte sans que le salarié ne proteste contre ces mesures.
Cependant, la cour observe que les sociétés appelante et intimée, dont la proximité s'exprime à travers la communication de conclusions communes à l'occasion de l'instance prud'homale, ne s'expliquent pas sur les circonstances de l'embauche de M. [S] [H] le lendemain de sa démission, sur les mêmes fonctions de boucher-préparateur-vendeur dans le magasin H market d'[Localité 5], alors que sa démission était supposément motivée par le souhait de "se consacrer à de nouveaux projets". Il apparaît que le salarié n'avait aucun intérêt à ce changement d'employeur, contrairement à ce dernier qui a pu transférer le contrat de travail sur une autre de ses entités, en privant le salarié du bénéfice de son ancienneté.
En présence d'une collusion évidente entre les sociétés Abattoir de l'Orient et H meat qui a abouti à priver le salarié de ses droits lors d'un transfert de contrat de travail avec changement d'employeur, il sera retenu le principe d'une condamnation solidaire des sociétés Abattoir de l'Orient et H meat.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la première nommée.
2/ Sur la nullité de la mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2019
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la mise à pied conservatoire du 4 au 31 décembre 2018, transformée en mise à pied disciplinaire le 19 janvier 2019, il a été reproché au salarié, après un échange avec son responsable hiérarchique, d'avoir bousculé violemment ce dernier, à deux reprises, puis de s'être jeté sur lui pour lui asséner des coups, ce qui a nécessité l'intervention de quatre salariés pour les séparer. Afin d'étayer cette accusation, les sociétés appelante et intimée produisent un courriel du commissariat d'[Localité 5] du 29 juillet 2019 (pièce 9) informant l'employeur du classement sans suite de la plainte déposée par le salarié pour "menaces de mort".
Cependant, alors que M. [S] [H] conteste les violences qui ont motivé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, force est de constater que les sociétés appelante et intimée n'en justifient en aucune manière, pas même par la production du témoignage du Responsable supposément agressé ou de l'un des quatre témoins de ces faits. Le courriel du commissariat d'[Localité 5] ne présente aucun caractère probant puisqu'il ne fait que constater que les faits reprochés par le salarié à son manager, à savoir des menaces de mort, n'ont pas été démontrés. Ce document ne se prononce en aucune manière sur la réalité des violences commises par le salarié pour lesquelles le supérieur hiérarchique de l'intimée, n'a pas déposé de plainte.
Il sera, donc, fait droit à la demande de nullité de la sanction disciplinaire ainsi qu'à la demande de rappel de salaire formée par M. [S] [H] à hauteur de 381 euros, outre 38 euros au titre des congés payés afférents, s'agissant de la période du 24 au 31 décembre 2018.
Concernant la période du 16 au 21 janvier 2019, la cour constate que si l'employeur a bien rémunéré le salarié pour la période du 1er au 16 janvier 2019, à la suite de l'annulation de la mise à pied conservatoire, il s'est abstenu de le faire pour les cinq jours qui se sont écoulés entre le 16 et le 21 janvier 2019, puisque durant cette période le salarié se trouvait placé en arrêt pour rechute d'accident du travail. Or, la mise à pied conservatoire annulée doit être payée même si le salarié était en arrêt maladie. Il sera, donc, fait droit à la demande de rappel de salaire de 408 euros, outre 40 euros au titre des congés payés y afférents.
Les sociétés appelante et intimée demandent à ce que la prétention complémentaire du salarié d'obtenir une indemnisation à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive soit dite irrecevable comme nouvelle, faute d'avoir été mentionnée dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes le 25 juin 2019.
Mais, la cour retient que cette demande additionnelle du salarié, présentée dans ses conclusions antérieures à l'audience au fond du conseil de prud'hommes, est rattachée par un lien suffisant à ses prétentions originaires puisqu'elle se rapporte aux conséquences des sanctions abusives dont le salarié réclame l'indemnisation pécuniaire. Cette demande sera donc dite recevable.
En revanche, à défaut pour M. [S] [H] de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Les sociétés appelante et intimée font grief au salarié de ne pas avoir repris son emploi le 9 février 2019 et de ne pas avoir donné de ses nouvelles alors que sa période d'arrêt de travail était arrivée à terme et qu'il n'avait pas adressé de prolongation à l'employeur. Celui-ci souligne que l'abandon de poste de M. [S] [H] est d'autant plus caractérisé qu'il lui a adressé deux mises en demeure en date du 1er mars et du 13 mars 2019, que le salarié a réceptionné mais auxquelles il n'a pas daigné donner de réponse (pièces 15, 16).
M. [S] [H] objecte qu'il bénéficiait de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et que l'employeur, informé de son arrêt, ne pouvait le licencier pour absence injustifiée. Il précise que les périodes d'arrêts du 18 juin au 1er juillet 2018 puis du 16 janvier 2019 au 8 février 2019 se cumulent puisque le second arrêt de travail est survenu en raison d'une rechute liée à son accident du travail et que sa période d'arrêts cumulés a bien excédé 30 jours. Il ajoute qu'au terme de son arrêt de travail, il ne pouvait reprendre son activité à défaut pour l'employeur d'avoir organisé la visite permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude à reprendre son poste de travail. Son contrat de travail se trouvait, donc, toujours suspendu en l'absence de visite de reprise à la date de son licenciement.
Il demande, en conséquence, à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a dit son licenciement nul. À titre subsidiaire, il sollicite que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mars 2019 constituait un avertissement et que l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, il ne pouvait plus valablement le licencier.
La cour rappelle que l'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que "Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail". En deçà de cette durée, l'employeur n'a aucune obligation d'organiser une visite médicale de reprise et le salarié doit reprendre son activité au terme de son arrêt de travail non prolongé. Si, dans le cas d'une rechute médicalement constatée, le salarié doit bénéficier du même régime de protection que celui appliqué lors de l'arrêt initial, en l'espèce, celui des salariés victimes d'un accident du travail, il n'est nullement prévu par les textes que les deux périodes d'arrêts se cumulent ou qu'elles s'appréhendent comme un seul arrêt "discontinu". Cette interprétation du salarié s'oppose au principe même de la "rechute" qui veut qu'elle survienne après une guérison ou une consolidation. Par ailleurs, une rechute pouvant intervenir plusieurs années après sa cause initiale, envisager une discontinuité de l'arrêt de travail interrompu par plusieurs années d'activité ne présenterait aucune pertinence. Il sera, donc, considéré que seule la période du 16 janvier au 8 février 2019 doit être prise en compte pour déterminer la durée de l'arrêt de M. [S] [H]. Celle-ci étant inférieure à 30 jours, l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise et l'intimé devait reprendre son emploi le 9 février 2019.
M. [S] [H] ne s'étant pas présenté à son poste à cette date ni durant les deux mois qui ont suivi et n'ayant pas davantage répondu aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées par la société H meat ou manifesté d'une quelconque manière son souhait de reprendre son emploi, l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait d'une faute motivant son licenciement.
Concernant l'épuisement du pouvoir disciplinaire, la cour observe que les mises en demeure adressées au salarié pour lui demander de justifier de son absence et l'informer qu'une sanction disciplinaire pourra être prononcée si son comportement perdure, ne peuvent en aucune manière être appréciées comme des sanctions.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul. En revanche, au regard de l'ancienneté du salarié et des circonstances de transfert de son contrat de travail, il sera considéré que son comportement fautif ne s'opposait pas au maintien de la relation contractuelle durant la durée du préavis, son licenciement sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté réelle du salarié qui sera fixée à plus de trois ans, il sera alloué à M. [S] [H] une somme de 4 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 457 euros au titre des congés payés afférents et 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à la société H meat de délivrer à M. [S] [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi conforme mais non rectifiée s'agissant du dernier jour travaillé par le salarié.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
M. [S] [H] fait valoir que l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail de plus de 30 jours pour accident du travail lui a nécessairement causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 1 000 euros.
Les sociétés appelante et intimée demandent à ce que cette prétention soit dite irrecevable à défaut d'avoir été mentionnée dans la requête initiale du salarié saisissant le conseil de prud'hommes.
La cour constate que cette demande additionnelles présentée dans des conclusions avant l'audience de fond du conseil de prud'hommes se rattache par un lien suffisant aux prétentions du salarié relatives à la nullité du licenciement en raison d'un défaut d'organisation de cette visite médicale. Cette demande sera donc dite recevable. En revanche, la cour ayant considéré que l'arrêt de travail était inférieur à une durée de 30 jours, l'employeur n'avait pas à organiser de visite de reprise.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sociétés H meat et Abattoir de l'Orient supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appels et seront condamnés solidairement à payer à M. [S] [H] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes suivantes de M. [S] [H] :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
- débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive
- débouté la société Abattoir de l'Orient de sa demande reconventionnelle
- débouté la société H meat de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [S] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement les sociétés Abattoir de l'Orient et H meat à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
- 381 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 24 décembre au 31 décembre 2018
- 38 euros au titre des congés payés afférents
- 408 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 16 au 21 janvier 2019
- 40 euros de congés payés y afférents
- 4 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 457 euros au titre des congés payés afférents
- 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience,
Ordonne à la société H meat de délivrer à M. [S] [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi conforme,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement les sociétés Abattoir de l'Orient et H meat aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE