Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-18.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.914
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative d'Habitations à loyers modérés "LA HAUTE NORMANDIE", dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise THIREAU MOREL, domicilié 5, place Léon Meyer au Havre (Seine-Maritime),
2°/ Le Groupement français des assurances (GFA), dont le siège est ... (9ème),
3°/ La société TOCOVER, société anonyme dont le siège est ..., boîte postale n° 23 à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis),
4°/ Monsieur Gérard Z..., architecte,
5°/ Monsieur Jean-Marie B..., architecte,
6°/ Monsieur Henri A..., architecte, demeurant tous trois ... au Havre (Seine-Maritime), ce dernier étant décédé,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Roger, avocat de la société coopérative d'habitations à loyers modérés "La Haute Normandie", de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Groupement français des assurances (GFA), de Me Choucroy, avocat de la société Tocover, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités, et contre MM. Z... et B... ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant fait partiellement droit aux demandes de la société anonyme coopérative d'Habitations à loyers modérés "La Haute Normandie" (la société d'HLM), maître d'ouvrage, la société Tocover puis M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société
Thireau Morel, et le Groupement français des assurances (GFA) ont interjeté appel ; que, le 1er mars 1985, le syndic et le GFA se sont désistés ; que, le 24 septembre 1985, deux architectes, MM. Z... et B..., ont relevé appel incident ; que, le 17 octobre 1985, la société Tocover a signifié à ses colitigants des conclusions de désistement ; que, le 14 novembre 1985, la société d'HLM a relevé appel incident et subsidiairement provoqué ; qu'enfin, la 12 décembre 1985, les deux architectes ont accepté le désistement de la société Tocover ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels incident ou provoqué interjetés le 14 novembre 1985 par la société d'HLM, motif pris de ce que cette société aurait acquiescé au jugement non assorti de l'exécution provisoire, l'arrêt retient qu'elle avait reçu, sans émettre ni protestation ni réserve, deux paiements faits à son avocat, l'un pour le compte de la Mutuelle des architectes, le 7 novembre 1985, l'autre par les architectes eux-mêmes le 3 décembre suivant ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes accomplis pr la société d'HLM, incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant à l'évidence son intention d'accepter la décision intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et vu l'article 403 du nouveau Code de procédure civile en vertu duquel la survenance d'un appel incident rend le désistement non avenu ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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