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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-42.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.365

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Albert de Mun, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de : 1 ) Mme Anne X..., demeurant ... (13ème), 2 ) M. Philippe Z..., demeurant ... (11ème), 3 ) Mme Brigitte B..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 4 ) Mme Simone D..., demeurant ... (15ème), défendeurs à la cassation ; en présence de : 1 ) M. Pascal A..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), 2 ) Mme Claude Y..., demeurant ... (13ème), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de l'Association Albert de Mun, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X..., B... et D... et M. Z..., professeurs au lycée technique Albert de C..., établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, et titulaires des mandats de délégués du personnel, de membre du comité d'entreprise délégué au CHSCT et de délégué syndical ont réclamé le paiement des heures de délégation consacrées à l'exercice de leurs fonctions représentatives ; Attendu que l'association Albert de C... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 1993) d'avoir accueilli ces demandes, alors, que, selon le moyen, d'une part, le temps de délégation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ; que les heures de délégation sont normalement prises sur les heures de travail légalement rémunérées lesquelles pour les enseignants ne se limitent pas aux heures d'enseignement ; qu'en retenant pour temps de travail les seules heures de cours, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que les heures de délégation aient été prises en dehors de l'horaire normal de travail, le jugement attaqué, qui s'abstient de préciser que les heures de délégation avaient été effectuées en raison des nécessités du mandat a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures, en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; qu'ayant constaté que les salariés avaient dispensé les heures de cours leur incombant, sans que le nombre de celles-ci aient été diminué, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les heures de délégation qu'ils avaient effectuées devaient être rémunérées en supplément ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Albert de Mun, envers M. X..., M. Z..., Mme B..., Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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