Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-45.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.348
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., demeurant àAvignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par lacour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de lasociété à responsabilité limitée Informatique et Batiment dont le siège social est sis ... (Gard),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Y..., conseillerréférendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., lesconclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, qu'après que Mme Z... aitrefusé une modification de son contrat de travail et detravailler à mi-temps, son employeur la sociétéInformatique et Bâtiments (SIB) a demandé le14 septembre 1983 à la Direction départementale du travaill'autorisation de la licencier pour motif économique enraison de la réduction considérable du volume des commandesau cours de l'année 1983 ; qu'ayant obtenu une autorisationtacite, la société a licencié la salariée le29 septembre 1983 avec un préavis de trois mois ; quecelle-ci a saisi le conseil de prud'hommes et a attaquédevant le tribunal administratif l'autorisation tacite laquelle a été déclarée légale par le Conseil d'Etat pararrêt du 17 février 1988, au motif que l'autoritéadministrative n'avait pas entaché sa décision d'une erreurmanifeste d'appréciation ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Nîmes, 7 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sademande en paiement de dommages-intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée àpayer à la société une somme sur le fondement del'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que, dans son arrêt du17 février 1988, le Conseil d'Etat a considéré "qu'àl'expiration du délai de sept jours, renouvelé une fois, età la suite du silence gardé par le Directeur départementaldu travail et de l'emploi du Vaucluse, sur la demanded'autorisation de licenciement de deux salariés, dontMme Z..., présentée avec les pièces requises, unedécision tacite d'autorisation de licenciement est née",précisant qu'il statuait "sans qu'il y ait lieu derechercher la cause de ce silence ni de tirer deconséquences juridiques du fait que le DirecteurDépartemental du Travail et de l'Emploi du Vauclusen'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économiqueinvoqué par l'employeur", de sorte que fait une fausseapplication du principe de la séparation des pouvoirsjudiciaire et administratif et de la loi
des 16 et24 août 1790, l'arrêt attaqué qui refuse de vérifier si lelicenciement de Mme Z... était fondé sur une causeréelle et sérieuse aux motifs de l'existence de cettedécision de la juridiction administrative, et alors d'autre part, que manque de base légale au regard desarticles L. 321-9 (dans sa rédaction applicable aux faitslitigieux) et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêtattaqué qui
refuse d'examiner le moyen des conclusions d'appel deMme Z... faisant valoir que la décision d'autorisationtacite prise par la Direction Départementale du Travail etde l'Emploi du Vaucluse "se fondait sur des élémentsdélibérément inexacts fournis par la société àresponsabilité limitée SIB" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait étéprononcé sur le fondement d'une autorisation administrativedéclarée légale par le Conseil d'Etat, et constaté qu'ilrésultait de cette décision que la société avait connu desdifficultés économiques qui l'avaient amenée à supprimerl'emploi à plein temps occupé par la salariée, la courd'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pasfourni d'éléments inexacts à l'autorité administrative, alégalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêtconfirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demandetendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté etd'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés surprime d'ancienneté, et de l'avoir condamnée à payer unesomme à la société SIB sur le fondement de l'article 700 dunouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen d'une part, que, Mme Z... ayant introduit sa demande enrappel de prime d'ancienneté en 1984, manque de base légaleau regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui la rejette aux motifs que lademanderesse n'indiquait pas pour quelle raison elle neréclamait le versement de la prime d'ancienneté qu'àcompter de 1979, faute pour les juges du fond d'avoirrecherché si cette limitation de la demande n'était passimplement justifiée par la prescription quinquennale enmatière de salaire, et alors, d'autre part, que la salariéeayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, "que pourles mois de juillet et août 1979, Mme Josette Z... abénéficié d'un salaire de 3 500 francs. Qu'au mois deseptembre 1979, Mme Josette Z... a perçu également unsalaire de 3 500 francs alors que celui-ci aurait dûnécessairement varier", dénature ces termes clairs etprécis desdites conclusions d'appel, en violation desdispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêtattaqué qui fonde sa solution aux motifs que lademanderesse ne discutait pas le fait qu'elle avait perçuen septembre 1979 une rémunération globale identique àcelle des deux mois précédents ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sansdénaturer aucun document, que les primes d'anciennetéétaient incluses dans le salaire de base de salariés dontla situation était comparable à celle de Mme Z..., quela rémunération versée à cette dernière incluait la primed'ancienneté et que la demande de l'intéressée portaitessentiellement sur la rédaction non conforme à laréglementation de son bulletin de salaire et non sur lemontant de sa rémunération, la décision attaquée échappeaux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Z..., envers la sociétéInformatique et Bâtiment, aux dépens et aux fraisd'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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