Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-60.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.248
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Impeccable, dont le siège est ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, au profit du syndicat du Nettoyage CGT-FO, dont le siège est ... (10ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Attendu que pour décider que le chantier de La Villette de la société L'impeccable constituait un établissement distinct dans le cadre duquel les élections des délégués du personnel devaient se dérouler, le jugement attaqué a retenu que l'inspecteur de chantier faisait le lien entre la direction et les employés et se contentait de transmettre les réclamations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur de chantier n'était pas un représentant qualifié, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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