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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-41.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.983

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité de consultant juridique à compter du 1er avril 1996 par l'association Cridon Nord-Est et a été nommé directeur délégué le 1er octobre 1997 ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de directeur le 30 avril 2002 et a démissionné le 30 juin 2002, tout en poursuivant sa collaboration sous forme de prestation de services, jusqu'à ce que l'association Cridon Nord-Est y mette un terme le 30 juin 2005 ; que contestant sa démission et soutenant qu'en réalité il avait continué à exercer ses fonctions dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il avait démissionné et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que la démission du salarié est un acte unilatéral et non équivoque ; qu'en disant que la référence, dans la lettre de démission, aux décisions de l'employeur et à sa volonté exprimée ne traduisait pas une pression sur le salarié de nature à rendre équivoque cette démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la démission n'était pas équivoque dès lors que le salarié avait fait valoir qu'il avait été l'objet d'une rétrogradation peu de temps avant, et donc si elle ne constituait pas une prise d'acte de la rupture justifiée par le refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail ; 3°/ que la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; qu'en relevant l'absence de pression sur le salarié et en se fondant uniquement sur sa lassitude exprimée lors de réunions avec l'employeur et sur le fait que ce dernier avait porté la prétendue démission à la connaissance d'autres membres du personnel, ce qui n'était pas de nature à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1, du code du travail ; 4°/ que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en déduisant la démission du salarié du fait que postérieurement à celle-ci il avait créé une société puis exercé à nouveau la profession d'avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qui a constaté que le salarié n'avait pas subi de pression de la part de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir exclu l'existence d'un contrat de travail après sa démission et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée et de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur la seule convention d'honoraire ayant succédé au contrat de travail immédiatement après la démission du salarié, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; 2°/ que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que le salarié avait renoncé au contrat de travail, sur le fait que l'intéressé avait sollicité sa réinscription à l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; 3°/ que la relation de travail ne peut se poursuivre par un contrat d'entreprise si le lien de subordination n'a pas disparu, peu important la rupture fictive du contrat de travail par la démission du salarié, ou la novation qui résulte de la modification du mode de rémunération de celui-ci ; qu'en disant que le contrat de travail avait pris fin par la démission du salarié et que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail par un contrat de collaboration, sans constater la disparition du lien de subordination à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la démission de M. X..., les parties avaient signé une convention d'honoraires prévoyant une activité de consultant juridique exercée en toute indépendance, que l'intéressé s'était réinscrit à l'ordre des avocats, avait constitué une société et tenait des propos lors de réunions témoignant d'une liberté et d'une indépendance à l'égard de l'association Cridon Nord-Est, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de faits et de preuve, a retenu que M. X... avait exercé son activité de consultant en travailleur indépendant ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'association Cridon Nord-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le salarié avait démissionné et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, avec congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE par lettre du 26 avril 2002, Armand X... a notifié sa démission dans les termes suivants : " Conformément aux décisions du bureau ratifiées par le Conseil d'administration du 25 avril 2002, je vous remets ma démission de mes fonctions de directeur du CRIDON Nord Est et de consultant en droit des sociétés. Le préavis pourra prendre fin d'un commun accord le 30 juin 2002, afin de pouvoir engager une poursuite de notre collaboration sous une forme libérale dès le 1er juillet 2002 comme vous en avez exprimé la volonté" ; que cette lettre fait référence aux décisions du bureau et à la volonté exprimée par l'employeur sans cependant que ces références traduisent une pression exercée sur le salarié de nature à rendre sa démission équivoque ; qu'en effet il résulte des réunions du bureau du 20 septembre 2001, du 22 mars et du 25 avril 2002 qu'Armand X... a participé à ces réunions et y a exprimé sa lassitude ; que le procès-verbal de réunion du 22 mars 2002 mentionne que sa démission est portée à la connaissance de tous les chercheurs de sa démission de telle sorte que sa lettre du 26 avril 2002 apparaît comme une confirmation d'une décision mûrie et réfléchie ; que la lettre de démission du 26 avril 2002 apparaît comme une confirmation de décisions antérieures et a été suivie d'une convention d'honoraires à laquelle Armand X... a participé (bureau du 14 mars 2002), de sa réinscription à l'ordre des avocats et de la création d'une SELARL, soit des décisions qui confirment la démission donnée ; 1°) ALORS QUE la démission du salarié est un acte unilatéral et non équivoque ; qu'en disant que la référence, dans la lettre de démission, aux décisions de l'employeur et à sa volonté exprimée ne traduisait pas une pression sur le salarié de nature à rendre équivoque cette démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la démission n'était pas équivoque dès lors que le salarié avait fait valoir qu'il avait été l'objet d'une rétrogradation peu de temps avant, et donc si elle ne constituait pas une prise d'acte de la rupture justifiée par le refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail ; 3°) ALORS QUE la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; qu'en relevant l'absence de pression sur le salarié et en se fondant uniquement sur sa lassitude exprimée lors de réunions avec l'employeur et sur le fait que ce dernier avait porté la prétendue démission à la connaissance d'autres membres du personnel, ce qui n'était pas de nature à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1, du code du travail ; 4°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner s'apprécie à la date de la rupture ; qu'en déduisant la démission du salarié du fait que postérieurement à celle-ci il avait créé une société puis exercé à nouveau la profession d'avocat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, devenu L. 1231-1, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu l'existence d'un contrat de travail après la démission du salarié et de l'avoir, en conséquence, . débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, avec congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les relations postérieures à la démission du salarié résultent d'une convention d'honoraires prévoyant une activité de consultant juridique exercée en toute indépendance ; qu'en sollicitant sa réinscription à l'ordre des avocats, Armand X... a nécessairement renoncé à l'exercice d'un contrat de travail en qualité de salarié puisque l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession exclut cette possibilité sauf au profit d'une structure composée d'autres avocats ; que même si pendant plusieurs mois, Armand X... était en situation de dépendance économique envers le CRIDON, son seul client, il ne peut pourtant en déduire un lien de subordination, son contrat lui assurant l'exercice de son activité en toute indépendance suivant des conditions identiques à celles de Maître Y... qui, tout en étant avocat, est également consultant au CRIDON ; que la lettre du 17 octobre 2002 n'apparaît pas comme une manifestation de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne faisant aucune référence à une sanction, mais seulement expose l'insatisfaction du CRIDON et la perspective de la résiliation du contrat ; qu'en effet, il résulte de la lettre du bureau du 17 octobre 2002 que les notaires ont été affectés par la rapidité et la légèreté de l'intervention de l'appelant et par ses propos critiques qui témoignent d'une liberté et d'une indépendance à l'égard du CRIDON, peu compatible avec le statut de salarié ; que de même, il ne peut être déduit du dépôt des congés et des présences prévisionnelles aux permanences du CRIDON, des indices caractérisant l'existence d'un contrat de travail mais seulement des mesures de coordination des interventions des consultants qu'au demeurant l'intéressé ne respectait pas (cf. PV bureau 24 juin 2004-pièce 22 Maître Z...) ; que la convention d'honoraires, l'inscription à l'ordre des avocats, la constitution d'une SELARL puis les libertés prises dans ses interventions ne permettent pas à Armand X... de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée et de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant sur la seule convention d'honoraire ayant succédé au contrat de travail immédiatement après la démission du salarié, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'exercice de la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination ; qu'en se fondant pour dire que le salarié avait renoncé au contrat de travail, sur le fait que l'intéressé avait sollicité sa réinscription à l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ; 3°) ALORS QUE la relation de travail ne peut se poursuivre par un contrat d'entreprise si le lien de subordination n'a pas disparu, peu important la rupture fictive du contrat de travail par la démission du salarié, ou la novation qui résulte de la modification du mode de rémunération de celui-ci ; qu'en disant que le contrat de travail avait pris fin par la démission du salarié et que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail par un contrat de collaboration, sans constater la disparition du lien de subordination à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Armand X... n'apporte aucun élément au soutien de cette prétention ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la simple estimation moyenne de quatre heures par semaine en sus de la durée normale n'est pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par un élément essentiel lorsqu'il fonde celle-ci sur des fiches de présence établies par l'employeur, de sorte qu'il incombe ensuite à ce dernier de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié n'apportait aucun élément au soutien de sa prétention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci n'était pas étayée par les fiches de présence sur lesquelles elle était fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié ayant fondé sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur des fiches de présence, la cour d'appel ne pouvait dire qu'il n'apportait aucun élément au soutien de cette prétention, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code de procédure civile.

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