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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/00641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00641

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

ARRÊT n°2025- Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 24 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JANVIER 2023 TRIBUNL JUDICIAIRE DE [Localité 12] N° RG 18/01923 APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RES. [Adresse 10] Syndicat de la Copropriété de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis à [Localité 15]) pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SELARL FHB [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Alice JACOUTOT de la SCP SAGARD- CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [D] [N] né le 05 Février 1957 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat plaidant Monsieur [Z] [N] né le 16 Janvier 1982 à [Localité 14] [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat plaidant Monsieur [H] [N] né le 20 Novembre 1988 à [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat plaidant Madame [V] [N] née le 12 Février 1978 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [N] et MM. [D], [Z] et [H] [N] sont propriétaires indivis d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et dénommé « [Adresse 17] » (66). Courant 2013, leur bien a subi des infiltrations d'eau et présenté un problème d'humidité. A leur demande, la cour d'appel de Montpellier, le 19 juin 2014, a désigné M. [R] [J] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2015. Le 28 mai 2018, les consorts [N] ont assigné le [Adresse 20] au fond devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de le voir condamner à effectuer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations et préjudices subis par les demandeurs et indemniser ces derniers. Le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan : Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à effectuer tes travaux pour imperméabilisation en pieds de façades sur deux faces avec démolition de certains ouvrages : création d'un drain en fond de fouille, étanchéité sur mur de soubassement et réparation des bétons sur le périphérique des façades décrits dans le devis établi le 19 février 2014 par 1'entreprise [W] Frères et mentionné par l'expert judiciaire, M. [R] [J], dans son rapport déposé le 2 avril 2015 ; Condamne le [Adresse 20] à verser aux consorts [N], hors taxe : une indemnité de 10 255 euros au titre des travaux de réfection du sol intérieur, une indemnité de 10 297,70 euros au titre des embellissements intérieurs des murs ; Dit que les indemnités mentionnées au chef de dispositif précédent sont indexées sur l'indice BT 01 du premier trimestre 2015 à compter du 2 avril 2015 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à verser aux consorts [N] une indemnité pour trouble de jouissance de 27 950 euros pour la période de quarante-trois mois comprise entre le 21 février 2017 et le 6 octobre 2020 ; Condamne le [Adresse 20] aux dépens de l'instance, qui incluront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 19 juin 2014 dans l'instance enregistrée au répertoire général du tribunal de la cour d'appel de Montpellier sous le numéro 13/81 81, distraits au profit de Maître Nicolas Nassier, Avocat ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à payer aux consorts [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les consorts [N] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Déboute les consorts [N] et le [Adresse 20] de toute autre demande. Le premier juge a relevé qu'il existait un vice de construction à l'origine des désordres affectant les cloisons de l'appartement des consorts [N], qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires était responsable et devait réparer les dommages causés par ledit vice. Il a retenu que le défaut de paiement, par le copropriétaire, de ses charges, ne pouvait exonérer le syndicat des copropriétaires, lorsque la responsabilité des désordres lui incombait, de son obligation d'indemnisation prévue à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu'en outre, le syndicat ne démontrait pas que le refus des consorts [N] de régler les charges de copropriété l'aurait mis dans l'impossibilité de financier les travaux nécessaires. Le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [N], constatant la réalité de ce préjudice mais relevant que les demandeurs n'apportaient pas suffisamment de précisions concernant l'indice qu'ils entendaient voir appliquer. Il a également rejeté la demande d'indemnisation des préjudices annexes, en ce que les consorts [N] ne démontraient pas qu'ils avaient l'intention de louer leur lot. Sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il a retenu que les consorts [N] ne pouvaient ni se voir exclure de la répartition des charges résultant des diverses condamnations, ni être exonérés dans le coût de leurs charges à venir, du coût des condamnations imputables au syndicat affectant les parties communes et en paiement des dommages-intérêts. Le syndicat des copropriétaires ne justifiant ni avoir entrepris les travaux, ni avoir appelé les fonds nécessaires à leur financement, le premier juge a rejeté la demande tenant à voir les consorts [N] condamnés à participer au financement des travaux leur profitant. Il a également rejeté la demande de condamnation des consorts [N] pour résistance abusive au paiement des charges de copropriété, la preuve de la mauvaise foi des débiteurs n'étant pas rapportée Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] Prado, pris en la personne de son syndic en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 février 2023. Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, le [Adresse 19] [Adresse 10], demande à la cour de : Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas été défaillant dans l'entretien de la résidence [Adresse 10] ; Juger que les consorts [N], ou leur auteur, ont commis une faute, de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires, en faisant procéder au carrelage de la terrasse ; Juger que les consorts [N] ont commis une faute, de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires, en ne payant pas le montant des charges de copropriété depuis plus de dix ans, en conséquence, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à effectuer tes travaux pour imperméabilisation en pieds de façades sur deux faces avec démolition de certains ouvrages : création d'un drain en fond de fouille, étanchéité sur mur de soubassement et réparation des bétons sur le périphérique des façades décrits dans le devis établi le 19 février 2014 par 1'entreprise [W] Frères, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] Le Prado à verser aux consorts [N], hors taxe : 10 255 euros au titre des travaux de réfection du sol intérieur, 10 297,70 euros au titre des embellissements intérieurs des murs, Dit que les indemnités mentionnées au chef de dispositif précédent sont indexées sur l'indice BT 01 du premier trimestre 2015 à compter du 2 avril 2015, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] Le Prado à verser aux consorts [N] une indemnité pour trouble de jouissance de 27 950 euros pour la période de quarante-trois mois comprise entre le 21 février 2017 et le 6 octobre 2020 ; Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] ; Condamner solidairement Mme [V] [N] et MM [D], [Z] et [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » : la somme de 2 701,10 euros, correspondant à leur quote-part dans le coût des travaux de reprise, tels que votés lors de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 19 juillet 2018, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Mme [V] [N] et MM [D], [Z] et [H] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité dans le dommage subi par les intimés. Il affirme que ces derniers ne rapportent pas la preuve du rôle causal joué par les parties communes dans la production dudit dommage. Il précise que l'action intentée à l'encontre du loueur d'ouvrage n'a pas pu aboutir et ajoute ne pas avoir pu faire exécuter les travaux du fait de l'absence de paiement des charges de copropriété par les consorts [N], dont le solde débiteur est plus important que le budget de l'exercice 2019-2020. Le syndicat conteste également la carence de gestion alléguée, les intimés n'en rapportant pas la preuve, selon lui, et fait valoir qu'en tout état de cause, l'obligation de payer les charges de copropriété ne souffre d'aucune exception. L'appelant conclut à l'exonération de sa responsabilité tenant les deux fautes commises par les consorts [N]. D'une part, il fait valoir que les désordres litigieux sont la conséquence directe de travaux, non acceptés par l'assemblée générale des copropriétaires, exécutés par Mme [L] [T], aux droits desquels viennent les consorts [N]. D'autre part, il soutient que les intimés ont commis une faute en ne réglant pas les charges dues à la copropriété, résistance grevant le budget du syndicat depuis des années et empêchant de réaliser les travaux. Le syndicat conclut à l'absence de préjudice de jouissance tenant la faute des consorts [N] qui, en s'abstenant de payer les charges, ont empêché la réalisation des travaux. Il ajoute que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses observations et rappelle que les intimés ne rapportent pas la preuve qu'ils souhaitaient louer le logement litigieux. Il soutient que la demande d'indemnisation des consorts [N] au titre des travaux réalisés n'a pas été reproduite au dispositif de la décision critiquée, entrainant donc le désistement de cette demande. L'appelant conclut à la condamnation des consorts [N] à participer aux travaux, dont la résolution a été votée à l'unanimité, alors même que ces derniers refusent de payer leurs charges Il soutient que les consorts [N] font preuve d'une résistance abusive, en ce qu'ils refusent de payer leurs charges de copropriété, obligation d'ordre public ne nécessitant pas de démontrer une mauvaise foi, causant un fort déséquilibre financier au syndicat. Dans leurs dernières conclusions du 3 août 2023, les consorts [N] demandent à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 2 janvier 2023 en qu'il a condamné le [Adresse 20] à effectuer les travaux pour imperméabilisation en pieds de façade sur deux faces avec démolition de certains ouvrages, création d'un drain fond de fouille, étanchéité sur mur de soubassement et réparation des bétons sur le périphérique des façades ; Le réformer en ce qu'il a retenu le devis établi le 19 février 2014 par l'entreprise [W] Frères mentionné par l'expert judiciaire, M. [R] [J], dans son rapport déposé le 2 avril 2015 ; Astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; Condamner le [Adresse 20] à effectuer, sous à intervenir, les travaux pour imperméabilisation en pieds de façade sur deux faces avec démolition de certains ouvrages, d'un drain en fond de fouille, étanchéité sur mur de soubassement et réparation des bétons sur le périphérique des façades décrits au devis n0 1964 de l'entreprise [W] Frères, en date du 23 octobre 2017 ; A défaut et subsidiairement, Condamner le [Adresse 20] à effectuer, sous astreinte de 500 euros par de la signification de l'arrêt à intervenir, les travaux pour imperméabilisation en pieds de façade sur deux faces avec démolition de certains ouvrages, création d'un drain en fond de fouille, étanchéité sur mur de soubassement et réparation des bétons sur le périphérique des façades au devis établi le 19 février 2014 par l'entreprise [W] Frères mentionné par l'expert judiciaire, M. [R] [J], dans son rapport déposé le 2 avril 2015 ; Confirmer le jugement en ce qu'il : Condamne le [Adresse 20] à verser aux consorts [N], hors taxe : 10 255 euros au titre des travaux de réfection du sol intérieur, 10 297,70 euros au titre des embellissements intérieurs des murs, Dit que les indemnités mentionnées au chef de dispositif précédent sont indexées sur l'indice BT 01 du premier trimestre 2015 à compter du 2 avril 2015, Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à verser aux consorts [N] une indemnité pour trouble de jouissance de 27.950 euros pour la période de quarante-trois mois comprise entre le 21 février 2017 et le 6 octobre 2020, Condamne le [Adresse 20] aux dépens de l'instance, qui incluront les frais de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Nicolas Nassier, Avocat, Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à payer aux consorts [N] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les consorts [N] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Déboute le [Adresse 20] de toute autre demande ; Infirmer le jugement en ce qu'il : Déboute les consorts [N] de toute autre demande ; Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à verser aux consorts [N] au titre des préjudices annexes la somme de 8 500 euros sauf à parfaire au titre des charges d'entretien qui ont dues être payées inutilement par les consorts [N] ; Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado à verser aux consorts [N] une indemnité pour trouble de jouissance de 650 euros par mois pour la période comprise entre le 6 octobre 2020 et jusqu'à parfaite réalisation des travaux sur parties communes et paiement des dommages et intérêts pour réfection des parties privatives, la date la plus éloignée des deux devant être prise compte ; Condamner le [Adresse 20] à aux consorts [N] la somme de 1 134,90 euros avec intérêt de droit à compter de la date d'assignation en référé au titre des travaux qui ont été dépensés par les époux [N] pour essayer de lutter contre les problèmes d'humidité ; Juger que les consorts [N] exclus de la répartition des charges résultant de ces diverses condamnations ; Juger que les consorts [N] seront exonérés du coût de leurs charges à venir, du coût des condamnations imputables au syndicat des copropriétaires, et ce jusqu'à parfaite réalisation des travaux affectant les parties communes et paiement des dommages et intérêts permettant de faire procéder, par les consorts [N] eux-mêmes, aux travaux afférents aux parties privatives, la date la plus éloignée des deux devant être prise en compte ; Enjoindre le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17] pour lui son syndic en exercice la SAS Foncia Roussillon d'avoir à communiquer aux concluants : Le justificatif d'indemnisation par l'assurance, Le justificatif de la distribution aux copropriétaires, Le justificatif de toutes les charges de copropriétés payées aitre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2012. Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [N] concluent à la responsabilité du syndicat dans les dommages qu'ils ont subis, affirmant que les désordres affectant leur appartement proviennent des remontées capillaires constatées dans les parties communes de l'immeuble. Ils sollicitent donc la condamnation de l'appelant à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte. Les intimés soutiennent avoir subi plusieurs préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation. Ils affirment avoir dû effectuer des travaux de réfection et embellissement, avoir subi un préjudice de jouissance tenant à l'impossibilité d'occuper le logement en l'absence de réalisation des travaux, avoir réaliser des travaux pour tenter, en vain, de mettre fin au problème d'humidité et avoir subi des préjudices annexes caractérisés par le paiement des charges qui auraient dû être supportées par le locataire. Ils sollicitent en outre l'exclusion de la répartition des charges résultant des condamnations du syndicat des copropriétaires. Les consorts [N] soutiennent que la faute du syndicat, n'ayant pas procédés aux travaux préconisés depuis 1998, les a déchargés de leur obligation de paiement des charges de copropriété. Ils ajoutent que l'appelant ne démontre pas en quoi le non-paiement des charges l'a empêché de réaliser les travaux. Ils font valoir que la demande de condamnation au titre d'une procédure abusive est totalement infondée dès lors que les charges de copropriété ont été payées pendant quatorze ans, bien que les travaux préconisés n'aient pas été réalisés et que c'est seulement suite à de multiples demandes restées vaines que la justice a été saisie. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025. MOTIFS 1. Sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux Au visa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, le premier juge a retenu, en lecture notamment du rapport de l'expert judiciaire, que l'existence d'un vice de construction était l'origine des désordres affectant les cloisons de l'appartement des consorts [N], de sorte que la responsabilité du [Adresse 19] [Adresse 10] était engagée. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires soutient qu'au cas d'espèce, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 doit s'appliquer dans sa rédaction non pas antérieure à celle issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019 mais dans sa rédaction postérieure, au motif que celle-ci est d'ordre public et d'application immédiate, que le cinquième alinéa de l'article 14 dispose désormais que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. », qu'ainsi, la nouvelle rédaction de cet alinéa ne faisant plus référence à la notion de vice de construction, qui renvoie, selon lui, à la responsabilité des constructeurs, fondée sur l'article 1792 du code civil, mais nécessite, pour mettre en 'uvre la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la preuve du rôle causal joué par les parties communes dans la production du dommage, il appartient désormais, à celui qui se prévaut des dispositions de cet alinéa, de prouver que la chose, en l'espèce les parties communes, ont été la cause exclusive du dommage. Sur ce fondement et en considération des conclusions de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires estime que cette preuve fait défaut, qu'en outre, pour que sa responsabilité soit engagée, il faut au surplus que soit démontrée sa faute de gestion, ainsi que l'absence de faute de la victime, démonstration qui, selon lui, font défaut au cas d'espèce. Or, il doit être rappelé que dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. », qu'ainsi, ces dispositions permettaient d'engager sa responsabilité indépendamment de l'existence d'une faute de sa part. Il était alors dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était une responsabilité de plein droit et il revenait à la victime, copropriétaire ou tiers à la copropriété, d'établir que la cause du dommage résidait dans un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes. Il doit être également rappelé que l'ordonnance du 30 octobre 2019 a consacré la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a progressivement atténué la charge de la victime en la dispensant d'établir l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, exigeant seulement d'elle administre la preuve d'un dommage s'étant produit dans les parties communes ou ayant pour origine les parties communes, qu'il s'avérait nécessaire de prouver. Il en résulte que, quel que soit la version de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'expert judiciaire a conclu à l'existence de désordres consistant en une dégradation des bas de cloisons de l'appartement des consorts [N], causés par « des remontées capillaires provoquées par un dallage sur terre-plein dont le niveau fini est inférieur au niveau du carrelage de la terrasse située sur la périphérie de l'immeuble. », qu'« A l'origine, le niveau du dallage du rez-de-chaussée n'avait pas de « garde » suffisante (hauteur minimum 15 cm) au-dessus du terrain naturel et, de surcroît, il a été réalisé par la copropriété une terrasse périphérique, dont le niveau fini carrelé est supérieur au niveau inférieur du rez-de-chaussée. », que « Les eaux d'infiltrations périphériques par précipitation pluvieuses se trouvent piégées sous le dallage. », qu'en conséquence, le premier juge a retenu l'existence d'un vice de construction à l'origine de ces désordres, ce que le syndicat des copropriétaires ne contestait pas, qu'ainsi, sa responsabilité était engagée, ce qui entraînait notamment son obligation de réparer les dommages. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne critique pas utilement ces motifs, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu de retenir le montant du devis établi le 19 février 2014 par la société [W] Frères ou d'augmenter le montant de l'astreinte. 2. Sur l'indemnisation des préjudices matériels subis par les consorts [N] Le premier juge a relevé du rapport de l'expert judiciaire qu'il avait évalué le coût des travaux de réfection du sol intérieur et des embellissements intérieurs des murs, respectivement à 10 855 euros et 10 297,70 euros hors taxe, sommes dont le paiement était réclamé par les consorts [N], et que si le syndicat des copropriétaires soutenait que leur refus de payer les charges de copropriété depuis 2011 l'avait mis dans l'impossibilité de financer les réparations nécessaires, de sorte qu'il devait être exonéré de son obligation d'indemniser leurs préjudices matériels, celle-ci n'était pas démontrée et qu'il appartenait, le cas échant, au syndicat des copropriétaires, de souscrire un emprunt afin de les réaliser, ceci pour le condamner au paiement de ces sommes. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas de critique utile à ces motifs, qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 3. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice locatif avancés par les consorts [N] En considération de ce que l'expert judiciaire avait évalué à 650 euros par mois le préjudice de jouissance subi par les consorts [N], en raison de l'impropriété à destination de l'appartement provoquée par l'importance des remontées capillaires, ce qui n'était pas contesté par le syndicat des copropriétaires, le premier juge a évalué le préjudice du 21 février 2017, date de l'arrêt de la présente cour ayant statué sur la période antérieure, jusqu'au 6 octobre 2020, date des dernières conclusions déposées en demande, soit quarante-trois mois x 650 euros, soit la somme totale de 27 950 euros. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires se limite à réitérer l'argument selon lequel les désordres relevés sont exclusivement imputables au comportement fautif des consorts [N], qui l'aurait empêché de faire réaliser les travaux de réfection des parties communes depuis 2011. Or, comme il a été retenu précédemment, cet argument est inopérant au cas d'espèce, de sorte qu'en l'absence de critique utile, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef. Au surplus, les consorts [N], en considération de ce que les travaux de réfection des parties communes n'ont toujours pas été réalisés à ce jour, demandent à la cour d'actualiser la condamnation du 6 octobre 2020 jusqu'à la date de leur parfaite réalisation. En l'absence de toute contestation du syndicat des copropriétaires, le préjudice futur n'étant indemnisable que s'il est certain, l'indemnisation du préjudice de jouissance sera actualisée mais limitée à la date du présent arrêt, rendu le 24 juin 2025, soit du 21 février 2017 au 24 juin 2025, soit 100 mois x 650 euros = 65 000 euros. 4. Sur la demande des consorts [N], de remboursement des travaux Les consorts [N] demandent à la cour de condamner le syndicat des copropriétaire à leur payer la somme de 1 134,90 euros, que l'expert judicaire a mentionné dans son rapport comme étant la moitié de la somme qu'ils auraient dépensée pour tenter, en vain, de lutter contre les problèmes d'humidité. Or, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, cette prétention n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle figurait bien au dispositif de leurs dernières conclusions du 6 octobre 2020, sur lesquelles le premier juge a statué, tel que cela ressort du jugement déféré, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, la cour estime que cette somme, dont l'expert judiciaire fait certes état, n'est pas justifiée autrement que par les termes de son rapport, de sorte qu'elle est insuffisamment soutenue pour qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation, qu'ainsi, les consorts [N] seront déboutés de cette prétention. 5. Sur les demandes des consorts [N] d'indemnisation de leur préjudice locatif Le premier juge a retenu que les consorts [N] ne produisaient aucun élément démontrant qu'ils avaient l'intention de louer leur appartement, de sorte que le préjudice consistant au paiement par eux de charges qui auraient pu être récupérées en cas de location ne présentait qu'un caractère éventuel, ne pouvant lieu à indemnisation. Les consorts [N] n'apportant pas de critique utile à ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette prétention. 6. Sur la demande des consorts [N] d'exclusion de la répartition des charges résultant des condamnations demandées Au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a rappelé qu'en application de ce texte, le copropriétaire bénéficiaire d'une indemnisation mise à la charge du syndicat par décision judiciaire restait tenu ès-qualités de sa quote-part de charges de copropriété, incluant une part de cette indemnisation. En cause d'appel, les consorts [N] n'apporte aucune critique à ce motif, se limitant à reprendre la motivation soumise à l'appréciation du premier juge, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. 7. Sur la demande des consorts [N] de communication de pièces Le premier juge a dit que cette demande, qui relevait de la compétence du juge de la mise en état en vertu de l'article 788 du code de procédure civile, n'est étayée par aucune pièce. En cause d'appel, de la même façon, si les consorts [Y] reprennent cette prétention, ils ne soutiennent aucune critique de ce motif, ni n'apportent de pièce, se limitant à reprendre l'argumentation soutenue en première instance. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. 8. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des consorts [N] S'agissant la demande tendant à la condamnation des consorts [N] à participer au financement des travaux de réfection leur profitant, il est exact, comme le soutient l'appelant, que les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent se prévaloir de l'inexécution des obligations du syndicat des copropriétaires ou de la carence de ce dernier en matière de travaux pour se soustraire au paiement des charges, qu'en l'espèce, lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui a eu lieu le 19 juillet 2018, il a été voté, à l'unanimité, la résolution prévoyant l'exécution de travaux d'imperméabilisation en pieds de façades à l'arrière du bâtiment, pour la somme totale de 17 256,47 euros, outre la somme de 283 euros au titre de la rémunération spécifique du syndic, qu'ainsi, en considération des 154/1 000èmes attachés au lot des consorts [N], ceux-ci seront condamnés à payer syndicat des copropriétaires la somme de (17 256,47 euros + 283 euros ) x 154/1 000, soit 2 701,08 euros. S'agissant de la demande tendant à la condamnation des consorts [N] au motif de leur résistance abusive, le premier juge a dit qu'il n'y avait lieu d'y faire droit tenant l'absence de preuve de leur mauvaise foi, d'autant qu'ils ont été confrontés à la carence du syndicat des copropriétaires dans l'exécution des travaux à sa charge, pour le débouter de cette demande. En l'espèce, en considération de l'argumentation soutenue par le syndicat des copropriétaires, fondée notamment sur plusieurs décisions jurisprudentielles, que la cour connaît et retient dans son appréciation au cas présent, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel pour le motif pris par le premier juge, notamment de ce que les consorts [N] se sont heurtés à la carence du syndicat des copropriétaires. 9. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'appel Il ne sera pas fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa prétention tendant à la condamnation des consorts [N] à participer au financement des travaux de réfection d'imperméabilisation en pieds de façades à l'arrière du bâtiment ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE les consorts [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 701,08 euros au titre de leur participation au financement des travaux d'imperméabilisation en pieds de façades à l'arrière du bâtiment, votés lors de l'assemblée générale du 19 juillet 2018 ; ACTUALISE la condamnation du [Adresse 19] [Adresse 10] à verser aux consorts [N] au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance à la somme de 65 000 euros, pour la période du 21 février 2017 au 24 juin 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,

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