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Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-14.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.228

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° N 18-14.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société fiduciaire et comptable de Lorraine (SOFILOR), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Experts comptables associés expertise (ECA Expertise), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Exclam grand Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ECA grand Est, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société fiduciaire et comptable de Lorraine, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Experts comptables associés expertise et Exclam grand Est ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société fiduciaire et comptable de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Experts comptables associés expertise et Exclam grand Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société fiduciaire et comptable de Lorraine. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société SOFILOR de ses demandes ; Aux motifs propres que « -sur les faits de concurrence déloyale: Il appartient à celui qui se plaint de concurrence déloyale, de rapporter la preuve, par des éléments objectifs, de la réalité des faits frauduleux de démarchage et de détournement de clientèle. Dans sa décision, le tribunal de commerce se borne à indiquer brièvement que les faits ne sont pas contestés. Toutefois, la cour constate, d'une part, que le dossier de première instance ne comporte que l'assignation délivrée à la requête de Sofilor et nullement les conclusions des parties avant la clôture des débats, d'autre part que les dossiers de pièces des parties remis à la cour ne comportent pas les écritures produites devant le tribunal et enfin et surtout, que les faits sont contestés. En ce qui concerne le débauchage des salariés de Sofilor imputés aux sociétés appelantes, la cour relève - que bien que saisi par Sofilor du même litige que celui déféré au tribunal de commerce d'Epinal, le Conseil de l'Ordre des Experts Comptables de Lorraine n'a pas relevé de manquement déontologique de la part de ces deux sociétés ECA, - qu'aucune plainte déontologique n'a d'ailleurs été déposée par Sofilor, - que M. H..., originaire du Nord (Fourmies), a démissionné de Sofilor pour des raisons purement familiales afin de rejoindre sa famille. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le débauchage ne peut résulter d'un simple faisceau de présomptions. Or en l'espèce, la société Sofilor procède par voie d'assertions sans produire d'éléments témoignant de faits positifs de débauchage de la part de la société ECA Expertise de Cambrai. - que Mme M... n'a quitté Sofilor qu'un an après M. H... et compte tenu des liens affectifs qu'elle entretenait avec celui-ci; qu'en ce qui la concerne, Sofilor échoue à prouver objectivement que ECA Grand Est l'aurait débauchée, alors qu'il est par ailleurs justifié que cette personne a recherché un emploi auprès d'autres cabinets d'expertise comptable auxquels elle a proposé ses services; - que le détournement de clientèle n'est pas avéré contrairement aux assertions de Sofilor. Outre que le démarchage de clientèle est désormais légalement autorisé, ce qui ôte tout effet probant aux attestations de clients produites par Sofilor, il y a lieu de relever que la circonstance que des clients de Sofilor aient quitté cette dernière quelques mois après le départ de M. H..., ne peut constituer la preuve d'un détournement déloyal de clientèle. En outre, un expert-comptable ne peut refuser un client et ne peut en conséquence, s'opposer à ce que des clients pour le compte desquels il intervenait antérieurement au sein d'un cabinet, souhaitent le suivre en cas d'embauche par un autre cabinet, fût-il éloigné de la région d'origine desdits clients qui habitent " au fin fond des Vosges". Par ailleurs, il résulte des attestations des clients ayant quitté Sofilor pour ECA Cambrai, attestations qu'aucun élément ne permet de suspecter de fausseté, que ce transfert est justifié par le mécontentement desdits clients des prestations réalisées par Sofilor et alors qu'ils avaient de surcroît un lien affectif avec M. H.... La cour relève aussi qu'il n'est pas établi qu'ECA Grand Est aurait eu pour seuls premiers clients uniquement les anciens clients de Sofilor. La cour relève également que la société Sofilor échoue à démontrer que les départs successifs de M. H... et Mme M... auraient mis en péril son fonctionnement. Il en résulte qu'aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil n'est établie à l'encontre des sociétés appelantes. La cour infirmera en conséquence le jugement sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de statuer superfétatoirement sur les préjudices allégués » ; 1°) Alors que, d'une part, en retenant que la société SOFILOR échouait à démontrer que les départs successifs de Monsieur H... et Madame M... avaient mis en péril son fonctionnement, lorsque la désorganisation de l'entreprise concurrente suffit à caractériser un débauchage illicite, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) Alors que, d'autre part, le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle engage sa responsabilité ; qu'en retenant qu'il ne résulte du comportement des sociétés ECA aucune faute au sens de l'article 1382 du code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces dernières n'avaient pas concouru à la violation, par les salariés débauchés, d'obligations contractuelles et déontologiques de loyauté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) Alors que, de troisième part, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré du fait que Monsieur H... avait rédigé et dactylographié lui-même des lettres de dessaisissement des clients démarchés (conclusions d'appel, p. 19 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, de quatrième part, en retenant que la société SOFILOR ne produisait pas d'éléments témoignant de faits positifs de débauchage de la part des sociétés ECA, sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par l'exposante, et notamment le courrier adressé le 22 avril 2013 par Madame M... à la société ECA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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