Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03302 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWBJ
Jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [E] [M]
née le 24 février 1966
[Adresse 7]
[Localité 6]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007071 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [B]
né le 26 juillet 1989 à [Localité 5] ([Localité 5])
Madame [V] [D]
née le 14 juin 1992 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [E] [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 juin 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [M] déposées le 02 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [B] et Mme [V] [D] déposées le 18 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mars 2018, M. [Y] [B] et Mme [V] [D] ont acquis une maison située [Adresse 7], maison « en mauvais état, vendue en l'état, » cadastrée section [Cadastre 4] sur un terrain d'une contenance de 898 m².
Mme [E] [M] est propriétaire, depuis le 21 septembre 2004, d'un immeuble contigu, situé [Adresse 7] cadastré section B, [Cadastre 8] sur un terrain d'une contenance de 898 m².
Par acte signifié le 28 mars 2019, M. [Y] [B] et Mme [V] [D] ont fait assigner Mme [E] [M] devant le tribunal d'instance de Douai aux fins de le voir :
-ordonner à Mme [M] de procéder à l'arrachage et au dessouchage des sapins se trouvant sur la ligne de bornage délimitant les propriétés ainsi que les arbres dont les racines empêchent la construction du mur de M. [B] et Mme [D] et les arbres ne respectant pas les conditions tant de hauteur que de distance imposées par le code civil, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-à défaut de coupe volontaire de la part de Mme [M],
'autoriser M. [B] et Mme [D] à faire procéder à l'arrachage et au dessouchage des arbres par une entreprise spécialisée et ce aux entiers frais de Mme [M],
-en tout état de cause,
'condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
'condamner Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
'condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A l'audience, ils ont demandé au tribunal judiciaire de :
-constater que Mme [E] [M] a procédé à l'arrachage et au dessouchage des trois sapins situés en limite de propriété le 1er octobre 2020,
-ordonner à Mme [M] de procéder à l'arrachage et au dessouchage du gros arbre restant en limite de propriété et dont le tronc subsiste encore ;
-dire et juger que Mme [M] devra également procéder à l'enlèvement et au dessouchage de tous arbres et arbustes dépassant la hauteur de 2 m se trouvant sur la ligne de bornage délimitant la propriété,
-dire et juger que ce dessouchage et l'enlèvement des racines du gros arbre et de tous arbres dépassant les 2 mètres devra intervenir dans les 15 jours de la signification du jugement, ceci sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
-à défaut,
-autoriser M. [Y] [B] et Mme [V] [D] à faire procéder à l'arrachage et au dessouchage du gros arbre et des arbustes dépassant la hauteur de 2 mètres situés à moins de 2 mètres par une entreprise et ce aux entiers frais de Mme [E] [M] après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
-condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] la somme de 500 euros pour tout manquement dûment constaté par huissier, relatif au dépassement des plantations au-delà de la hauteur de deux mètres ou à leur envahissement sur la propriété de M. [B] et Mme [D] et situées le long du grillage à venir, à charge pour Mme [M] de rembourser en outre le coût du constat d'huissier,
-dire et juger que les frais de pose du grillage en limite séparative des deux propriétés seront partagés par moitié à frais commun entre Mme [M] et M. [Y] [B] et Mme [V] [D],
-en tout état de cause,
-condamner Mme [E] [M] à payer à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] la somme de 849 euros TTC sur simple présentation d'une facture acquittée,
-condamner Mme [M] à payer à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
-condamner Mme [M] à payer à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-débouter Mme [M] de toutes ses demandes
-condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [E] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissier de maître Keddar.
Mme [E] [M] a demandé au tribunal de :
'débouter M. [B] et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
'les condamner à payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
'les condamner en application de l'article 544 du code civil à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
'les condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile augmentée de la somme de 13 euros au titre du timbre de plaidoirie ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, et des frais de constat d'huissier de 200 euros,
'subsidiairement, constater qu'elle est favorable à la mise en place d'une procédure de médiation,
'les condamner aux dépens.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
-constaté que Mme [E] [M] a procédé à l'arrachage et au dessouchage des trois sapins situés en limite de propriété ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande d'enlèvement et dessouchage du « gros arbre » (le saule) ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande d'enlèvement et de dessouchage des autres arbres et arbustes dépassant la hauteur de 2 mètres et se trouvant sur la ligne de bornage délimitant la propriété ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande au titre de manquements ultérieurs éventuels ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande au titre des frais de pose de grillage ;
-condamné Mme [E] [M] à payer à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande au titre du préjudice moral ;
-débouté Mme [E] [M] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
-condamné M. [Y] [B] et Mme [V] [D] à payer à Mme [E] [M] la somme de 400 euros au titre du trouble de voisinage ;
-rejeté la demande d'exécution provisoire ;
-rejeté les demandes formulées de part et d'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [E] [M] a formé appel de cette décision.
Les chefs du jugement critiqués sont ceux ayant :
-condamné Mme [E] [M] à payer à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté Mme [E] [M] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
-débouté Mme [E] [M] de ses autres demandes ;
-dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par ordonnance du 07 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, saisi par M. [Y] [B] et Mme [V] [D] a :
-autorisé M. [Y] [B] et Mme [V] [D], ainsi que toute entreprise mandatée par eux, pour la réalisation des travaux à accéder à la propriété de Mme [E] [M], située [Adresse 7], pour les besoins des travaux concernant la création de la fondation en vue de la création d'un nouveau mur en limite séparative ;
-précisé que cette première autorisation concerne un accès à pieds excluant toute pénétration d'engin pour une durée de trois jours sur une bande de 2 mètres maximum ;
-autorisé M. [Y] [B] et Mme [V] [D], ainsi que toute entreprise mandatée par eux, à accéder à la propriété de Mme [E] [M] située [Adresse 7] pour les besoins des travaux concernant l'édification d'un mur de 19,2 mètres de long ;
-précisé que cette seconde autorisation concerne un accès à pieds et l'installation d'un échafaudage pour une durée de 3 mois maximum sur une bande de 2 mètres maximum et exclut la pénétration de tout engin ;
-ordonné à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de faire réaliser à leurs frais, préalablement à l'engagement des premiers travaux, un constat par un huissier de justice concernant l'état de la propriété de Mme [E] [M] sur les deux mètres voisins de l'endroit où le mur devant être élevé sera édifié ;
-ordonné à M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de s'assurer de l'invitation de Mme [E] [M] aux opérations de constat confiées à l'huissier de justice ce dernier étant autorisé à pénétrer sur la propriété de Mme [E] [M] pour les besoins du constat ;
-fixé à 2 400 euros le montant dû par M. [Y] [B] et Mme [V] [D] à Mme [E] [M] à titre d'indemnité pour le seul accès à sa propriété ;
-condamné M. [Y] [B] et Mme [V] [D] in solidum à verser cette somme à Mme [E] [M] selon les modalités suivantes :
-400 euros avant l'engagement des premiers travaux ;
-1 600 euros avant l'engagement des travaux d'édification du mur long de 19,2 mètres ;
-400 euros au plus tard le 31 mars 2022 ;
-dit que M. [Y] [B] et Mme [V] [D] devront assumer la charge des frais de remise en état de la propriété de Mme [E] [M] à l'issue des travaux ;
-précisé que les travaux devront être achevés au plus tard le 31 mars 2022 ;
-dit que M. [Y] [B] et Mme [V] [D] devront informer Mme [E] [M] au moins huit jours à l'avance de l'engagement de chacune des deux phases de travaux ;
-ordonné à Mme [M] de retirer ou faire retirer les objets pouvant constituer un obstacle à l'accès à la bande de 2 mètres, cette injonction ne concernant pas la végétation existante ;
-dit que pour les besoins des travaux, à leurs frais, dans le cadre des autorisations délivrées par la présence, M. [Y] [B] et Mme [V] [D], ainsi que tout entreprise mandatée par eux, sont autorisés à faire réaliser la taille de la végétation située sur la zone d'accès et à charge pour M. [Y] [B] et Mme [V] [D], de remise en état à l'issue des travaux ;
-ordonné à Mme [M], de laisser, dans les conditions précisées dans le présente, libre accès à sa propriété située [Adresse 7], à M. [Y] [B], Mme [V] [D], ainsi que toute entreprise mandatée par eux ;
-dit qu'en cas d'obstacle mis par Mme [E] [M], cette injonction est assortie d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour pendant 6 mois ;
-dit que l'astreinte continuera à courir tant qu'[E] [M] n'aura pas informé M. [B] et Mme [D] du rétablissement de l'accès à sa propriété, pour les besoins du constat d'huissier comme pour les besoins des travaux ;
-dit qu'en cas d'obstacle, le délai d'achèvement des travaux fixés dans la présente sera prolongé de 6 mois ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Y] [B] et Mme [V] [D] aux dépens.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [E] [M] le 18 juin 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2020 ;
-débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
-condamné M. [Y] [B] et Mme [V] [D] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions déposées le 02 décembre 2022, Mme [E] [M] demande à la cour d'appel de :
-se déclarer incompétent sur les prétendues demandes d'irrecevabilité de la demande pour trouble du voisinage ;
-réformer la décision entreprise ;
-sur la résistance abusive, infirmer et réformer la décision entreprise ;
-débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes sur ce point ;
-sur le trouble anormal de voisinage ;
-condamner les consorts [G] au paiement de 30 000 euros au titre du trouble de voisinage anormal ;
-condamner l'intimé au frais dessouchage à hauteur de 420 euros ;
-condamner l'intimé à la remise en état du grillage pour 981,20 euros ;
-sur le trouble de jouissance :
-suite au trouble de voisinage un trouble de jouissance a été occasionné :
-il est demandé à la cour de bien vouloir condamner les consorts [G] solidairement à 30 000euros au titre du trouble de jouissance ;
-condamner les consorts [G] à la destruction du mur empiétant sur le fonds de Mme [M] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de sa signification ;
-débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamner les consorts [G] au paiement de 19 920 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les consorts [G] au paiement des dépens et des actes d'huissier ;
-condamner les consorts [G] au paiement du constat d'huissier (pièce 41) pour 230 euros ;
-condamner les consorts [G] au paiement du constat d'huissier pièce 43 pour 200 euros ;
-condamner les consorts [G] au paiement du constat d'huissier pour 230 euros pièce 43-1
-condamner les consorts [G] au paiement du constat d'huissier pour 230 euros pièce 43-2
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [Y] [B] et Mme [V] [D] demandent à la cour d'appel de :
-juger Mme [M] mal fondée en sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros pour trouble de jouissance
-confirmer le jugement ayant limité à 400 euros l'indemnité revenant à Mme [M] de ce chef
-déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [M] pour la première fois en cause d'appel du chef de trouble anormal de voisinage
-à défaut,
-rejeter la demande formulée par Mme [M] pour trouble de voisinage en l'absence de démonstration de Mme [M] de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués du chef du trouble de jouissance
-débouter en conséquence Mme [M] de sa demande de 30 000 euros au titre du trouble de voisinage et de sa demande de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance
-débouter Mme [M] de sa demande de suppression de la somme de 800 euros mise à la charge de Mme [M] et accordée à M. [B] et Mme [D] pour résistance abusive faute d'être reprise dans le dispositif des conclusions
-faisant droit à l'appel incident formulé de ce chef par M. [B] et Mme [D] :
-condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] une somme de 6 000 euros pour résistance abusive
-déclarer irrecevable la demande de Mme [M] de destruction de l'édification empiétant sur son terrain comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel
-à défaut
-débouter Mme [M] de sa demande de destruction de la construction en cours sous une astreinte journalière de 1 500 euros
-condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'appel abusif
-débouter Mme [M] de sa demande de frais de remboursement de dessouchages à hauteur de 420 euros,
-débouter Mme [M] de se demande de remboursement à hauteur de 981,20 euros concernant le grillage
-débouter Mme [M] de sa demande de remboursement des actes d'huissiers à la hauteur de 890 euros
-débouter Mme [M] de toutes ses demandes relatives au bornage
-enjoindre à Mme [M] de laisser intervenir l'entreprise les Joies Paysagères afin de réaliser les travaux induits par le déplacement de la borne ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
-débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 19 920 euros au titre de l'article 700
-condamner Mme [M] à payer à M. [B] et Mme [D] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande de note en délibéré du 23 mars 2023, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 06 avril 2023 sur la recevabilité de la demande tendant à condamner l'intimé au frais de d'dessouchage à hauteur de 420 euros et de la demande tendant à condamner l'intimé au paiement de procès-verbaux de constat.
M. [B] et Mme [D] ont formé leurs observations par message électronique du 04 avril 2023.
Mme [M] n'a pas formé d'observations dans le délai imparti.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs du jugement ayant :
-constaté que Mme [E] [M] a procédé à l'arrachage et au dessouchage des trois sapins situés en limite de propriété ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande d'enlèvement et dessouchage du « gros arbre » (le saule) ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande d'enlèvement et de dessouchage des autres arbres et arbustes dépassant la hauteur de 2 mètres et se trouvant sur la ligne de bornage délimitant la propriété ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande au titre de manquements ultérieurs éventuels ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande au titre des frais de pose de grillage ;
-débouté M. [Y] [B] et Mme [V] [D] de leur demande au titre du préjudice moral.
Mme [E] [M] a formé appel à l'encontre du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, elle ne demande pas à la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions de condamner M. [B] et Mme [D] à indemnisation sur ce fondement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
I) Sur la recevabilité des demande formées par Mme [E] [M] en appel
A) Sur la recevabilité de la demande formée au titre du trouble anormal de voisinage
M. [B] et Mme [D] demandent à la cour d'appel de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par Mme [E] [M] sur le fondement de l'interdiction de causer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la recevabilité de cette demande mais sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Devant le tribunal judiciaire, Mme [E] [M] a demandé la condamnation de M. [B] et Mme [D], en application de l'article de l'article 544, du code civil à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance.
Devant la cour d'appel, elle demande la condamnation de M. [B] et Mme [D] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage et de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage.
Les demandes formées par Mme [E] [M] devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel tendent aux même fins : indemniser le préjudice résultant du trouble anormal de voisinage causé par les travaux réalisés par M. [B] et Mme [D].
Il convient en conséquence de déclarer la demande recevable.
B) Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'empiétement
M. [B] et Mme [D] demandent à la cour d'appel de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par Mme [E] [M] au titre de l'empiétement.
Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la recevabilité de cette demande mais sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Aux termes des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »
En l'espèce, la demande tendant à voir ordonner la destruction du mur empiétant sur le fonds de Mme [M] n'a pas été formée devant le premier juge, le mur ni les fondations du mur n'ayant été réalisés à la date du jugement.
Les demandes formées par M. [B] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire tendaient d'une part à voir ordonner l'arrachage et le dessouchage d'arbres situés en limite de propriété empêchant l'édification du mur de leur future habitation et d'autre part à la condamnation de Mme [M] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande tendant à voir démolir le mur construit postérieurement au motif d'un empiétement se rattache à la demande initiale par un lien suffisant. Il convient en conséquence de déclarer la demande de Mme [M] recevable.
C) Sur la recevabilité de la demande tendant à condamner l'intimé au frais de d'dessouchage à hauteur de 420 euros
Mme [M] demande la condamnation de M. [B] et de Mme [D] au paiement de la somme de 420 euros au titre des frais d'dessouchage payés à la société Arbor paysage selon facture du 1er octobre 2020.
Cette demande n'a pas été formée dans les conclusions déposées par Mme [M] le 20 septembre 2021. La demande n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement aux conclusions d'appelant.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme [M] en paiement de la somme de 420euros en application des dispositions de l'article 910-4 du code civil.
D) Sur la recevabilité de la demande tendant à condamner l'intimé au paiement de procès-verbaux de constat
Mme [M] demande la condamnation de M. [B] et Mme [D] au paiement de la somme de 230 euros au titre du procès-verbal de constat établi le 26 août 2021 ; 200 euros au titre du procès-verbal de constat établi le 04 avril 2019 ; 230 euros au titre du procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2020.
Cette demande n'a pas été formée dans les conclusions déposées par Mme [M] le 20 septembre 2021. La demande n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement aux conclusions d'appelant.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme [M] sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
II) Sur la demande formée par Mme [M] au titre de l'empiétement
Mme [M] demande à la cour d'appel de condamner M. [B] et Mme [D] à la destruction du mur empiétant sur le fond de Mme [M] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Dans les motifs de ses conclusions elle précise que la semelle de fondation empiète sur son terrain. A l'appui de cette affirmation, elle produit un procès verbal de constat établi par maître Fréderic Dureux les 26 et 27 août 2021.
Aux termes de ce constat, l'huissier de justice indique qu'il existe entre les deux fonds un fil tendu par les soins de la requérante matérialisant la limite séparative telle qu'elle ressort des bornes visibles sur place. Les fondations du mur fraîchement coulées dépassent la limite et mordent sur la propriété de la requérante.
L'affirmation selon laquelle les fondations empiètent sur le terrain de Mme [M] sont contredites par le courrier de la société Maison Ludo daté du 27 septembre 2021 aux termes duquel son président confirme avoir respecté les limites de propriété lors de la réalisation des fondations et coulage de la dalle selon le bornage réalisé par le géomètre et par les photographies montrant des fondations creusées et coulées à l'intérieur de la limite formée par une corde, tendue entre les deux bornes, matérialisant la limite entre les deux fonds.
Elle est également contredite par le procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2021 à la demande de M. [Y] [B] et Mme [V] [D]. L'huissier de justice constate « en face de l'immeuble à usage d'habitation existant des requérants, le long de celui-ci ainsi qu'à l'arrière de celui-ci une dalle de béton a été coulée. Sur [Adresse 7], il y a une borne de géomètre qui est posée. Celle-ci sépare la propriété des requérants de celle de leur voisine Mme [M], demeurant à [Adresse 7]. Cette borne est surmontée d'un piquet de fer sur lequel se trouve un cordeau (photos 1 et 2). Je constate que ce cordeau longe la dalle de béton coulée par les requérants. Au fond du terrain des requérants, il y a une autre borne de géomètre. Celle-ci est surmontée d'un piquet de fer sur lequel se trouve l'autre bout du cordeau décrit ci-dessus. Cette deuxième borne de géomètre sépare la propriété des requérants d'une part de celle de Mme [M]. Je constate que sur toute la longueur du terrain des requérants le cordeau n'est pas dévié ; celui-ci est parfaitement droit. Me tenant de nouveau au niveau de l'ancien immeuble existant sur le terrain des requérants je constate que la distance séparant le pignon de l'immeuble des requérants jusqu'à la plaque de ciment délimitant la dalle côté propriété de Mme [M] est d'environ 83 centimètres, plaque de ciment comprise. En aucun endroit le cordeau décrit ci-dessus ne touche la plaque de ciment extérieure délimitant la dalle de ciment des requérants sur toute la longueur de celle-ci. »
Le procès-verbal de bornage des deux fonds indiquait que la limite séparative se trouvait à 90 cm de l'immeuble de M. [B] et Mme [D] avant les travaux. L'observation des photographies prises par l'huissier de justice ayant réalisé le constat du 22 septembre 2021 ne permet pas de constater l'existence d'une semelle de fondation débordant de la dalle. Il n'est pas établi l'existence d'une semelle de fondation dépassant la dalle enfouie sous la terre.
En outre, alors que Mme [M] allègue d'un empiétement de la semelle de fondation, elle soutient dans ses écritures que l'immeuble de M. [B] et Mme [D] est situé à 6 cm de la limite de propriété.
La preuve d'un empiétement n'est pas établie. Il convient de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre.
III) Sur la demande formée au titre de la remise en état du grillage
Mme [M] demande la condamnation de M. [B] et Mme [D] au paiement de la somme de 981,20euros au titre de la pose d'un grillage souple entre les deux propriétés. Elle fait valoir que l'ancien grillage a été enlevé par M. [B] et Mme [D] et n'a pas été remplacé.
Il résulte du procès-verbal de constat daté du 24 juillet 2018 que 50 cm à l'intérieur du terrain de M. [B] et Mme [D] dont les limites résultent du procès-verbal de bornage de juillet 2018, il y a un ancien grillage qui est posé et atteint une hauteur d'environ 1,20 mètre.
La clôture étant située sur le terrain de M. [D] et Mme [B], ces derniers pouvaient procéder à sa destruction.
Mme [M] a fait édifier une clôture séparant les deux terrains. Cette clôture est établie sur sa propriété.
Il convient en conséquence de débouter Mme [M] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [B] et Mme [D].
IV) Sur la demande formée par Mme [M] au titre du trouble anormal de voisinage
Mme [M] soutient avoir subi des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés par M. [B] et Mme [D] avant comme après le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2020. De plus, elle soutient que l'immeuble édifié par M. [B] et Mme [D] lui cause un défaut d'ensoleillement excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Elle demande le paiement de la somme de 30 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage. Il n'est pas établi que les préjudices dont il est demandé l'indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage soient distincts.
L'affirmation selon laquelle la construction réalisée par M. [B] et Mme [D] lui cause un défaut d'ensoleillement n'est soutenue par aucune pièce.
Mme [M] n'est pas victime des insultes qui auraient été proférées par M. [B] à l'encontre de M. [K] et ne peut en conséquence demander indemnisation à ce titre.
Mme [M] se plaint de la réalisation par M. [B], avant le jugement, de travaux le week-end provoquant une gêne importante. Après le jugement, pour la période d'août 2021 à mars 2022, elle soutient qu'une entreprise intervenait en semaine et que les voisins étaient présents sur le chantier le week-end et dans son jardin le samedi et le dimanche pour effectuer les travaux de toiture et nettoyage de mur.
M. [B] et Mme [D] reconnaissent avoir réalisé des travaux sur leur immeuble le week-end au cours de l'année 2018. Ils affirment que, réalisant les travaux eux-même, ils ne pouvaient pas les réaliser la semaine. Selon eux, ils n'ont pas été effectués avec des engins bruyants et ont été pour la plupart dans les conditions prévues à l'arrêté municipal de la ville de [Localité 6] qui donne le droit de travailler le samedi et le dimanche matin.
Mme [M] produit l'attestation de Mme [F] [X] du 04 juillet 2019 et l'attestation de Mme [L] du 16 septembre 2021 faisant état de travaux provoquant des nuisances sonores le dimanche matin.
L'arrêté municipal du 28 juin 2015 oblige les personnes utilisant dans le cadre de leurs activités professionnelles, à l'intérieur ou en plein air des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore à interrompre leurs travaux toute la journée les dimanches et jours fériés.
Aux termes de l'article 3 de cet arrêté, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer un gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être exécutés les samedi que de 9H à 12H et de 15H à 19H, les dimanches et jours fériés que de 10H à 12H (par exemple).
Les travaux réalisés par M. [B] et Mme [D] par leur fréquence et leur importance ne constituent pas des travaux de bricolage. La réalisation de travaux le dimanche de manière régulière provoquant une nuisance sonore constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Postérieurement au jugement, il n'est pas justifié que M. [B] et Mme [D] aient réalisés régulièrement des travaux le dimanche ni que les travaux réalisés le dimanche aient causés des nuisances sonores. La présence d'une entreprise la semaine chargée de réaliser des travaux sur le fonds voisin ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [U] [L] atteste que le 05 septembre 2021, elle est venue rendre visite à Mme [M] et a assisté à la démolition d'un mur côté jardin de la maison de ses voisins. Elle indique que les travaux ont été fait sans protection et qu'elle a pu constater des nuages de poussière envahir son jardin et se déposer partout sur les végétaux. On ne pouvait plus marcher sur la pelouse sans en avoir plein les pieds. L'attestation de Mme [L], très circonstanciée apporte la preuve de la véracité de cette événement. L'apparition d'un nuage de poussière dans le jardin de Mme [L] constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte de l'attestation de M. [K] et des photographies produites aux débats que lors d'une tentative de sablage réalisée par M. [B] et Mme [D], de la poussière s'est répandue dans le jardin de Mme [M].
Il résulte des photographies produites aux débats que les fondations du mur réalisées sur le terrain de M. [B] et Mme [D] n'ont pas fait l'objet d'un coffrage. Cependant, il n'est pas établi qu'il en soit résulté une pollution du terrain de Mme [M].
Les photographies produites aux débats ne permettent pas d'établir la preuve d'autres émanations de poussières causées par les travaux réalisés par M. [B] et Mme [D].
Mme [M] produit une photographie datée du 1er septembre 2021 montrant la présence de débris de ciment au pied du mur édifié en limite de propriété à une date comprise entre les deux périodes de tour d'échelle. Cependant, ces débris de ciment n'apparaissent pas sur le procès-verbal de constat daté du 21 septembre 2021 produit par M. [B] et Mme [D] et sur le procès-verbal établi le 10 février 2022. Il n'est pas établi que ces débris soient enfouis sous la terre. La présence ponctuelle de ces débris ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il n'est pas établi que des pièces de chaînage, poteaux et parpaings soient restés sur le terrain de Mme [M] entre les deux périodes de tour d'échelle.
Mme [M] fait valoir qu'une poutre de charpente a surplombé son terrain durant trois ans et demi. Elle produit un procès verbal de constat d'huissier daté du 02 juin 2021 aux termes duquel l'huissier constate que « l'immeuble voisin comporte une poutre de charpente saillante en toiture surplombant le fonds [M] côté façade avant. Aux termes du procès-verbal de constat du 26 août 2021, l'huissier constate que les poutres en sous-face de la toiture sont toujours saillante.
M. [B] et Mme [D], ne font aucune observation à ce titre. Il convient de constater l'existence de l'empiétement.
Aux termes du procès-verbal de constat daté du 02 juin 2021, l'huissier de justice constate qu'il existe une conduite d'évacuation des eaux de pluie équipant l'immeuble voisin déversant à fond perdu en limite de propriété côté façade avant sur le pignon gauche vers le fonds de la requérante.
Le procès-verbal de constat ne permet pas de constater d'écoulement d'eau provenant de la toiture de M. [B] et Mme [D] sur le fond de Mme [M]. De plus, depuis cette date, l'écoulement de l'eau a été modifié.
Mme [M] produit une photographie présentant un terrain inondé. Les causes de l'inondation du terrain sont inconnues, la responsabilité de M. [B] et Mme [M] n'est pas établie de ce chef.
Mme [M] produit plusieurs attestations mentionnant la dégradation d'une tonnelle par la chute de lierre après des travaux réalisés par M. [B] et Mme [D]. Ainsi Mme Decoster [X] atteste avoir participé le 30 juin 2018 à l'installation d'une tonnelle et constaté en date du 07 juillet 2018 sa destruction dans le jardin de Mme [M]. Elle indique avoir vu que cela avait été provoqué par la chute du lierre provenant du mur et de la toiture du voisin direct en cours de travaux. La responsabilité de M. [B] et Mme [D] dans le sinistre est établie.
Ainsi qu'il a été indiqué au III) M. [B] et Mme [D] ont détruit la clôture qui se trouvait sur leur terrain. Le rapport d'expertise amiable du 26 septembre 2018 et les procès-verbaux de constat produits aux débats postérieurs à cette date montrent la présence de barrières de chantier délimitant le chantier et séparant la propriété de M. [B] et Mme [D] d'une part et de Mme [M] d'autre part. Il n'est en conséquence pas établi la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage à ce titre.
Il n'est pas établi que l'espace situé sur le terrain de Mme [M] en front de rue était utilisé avant les travaux réalisés par M. [B] et Mme [D] à usage de parking et que ce soit à leur demande qu'il a été utilisé pour stocker du bois et autres encombrants afin de leur permettre de réaliser leurs travaux. La preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas établie.
Mme [M] fait valoir avoir subi un préjudice de jouissance causé par trois souches situées sur la limite séparative implantées sur le fond de M. [B] et Mme [M] en leur centre. Selon elle ces souches ont été retirées par M. [B] et Mme [M] lorsqu'ils ont fait réaliser la fondation de leur mur au mois d'août 2021. Mme [M] n'allègue pas et n'établit pas avoir sollicité l'enlèvement des souches avant cette date. De plus, elle ne justifie pas en quoi la présence de ces souches lui ont causé un trouble de jouissance.
Au terme d'un procès-verbal de constat du 02 juin 2021, l'huissier a constaté que en fond de jardin, il est impossible d'accéder aux derniers mètres compte tenu de la présence d'un clôture mobile sur le fonds voisin et de mauvaises herbes jonchant le jardin. La clôture est posée sur la haie de la requérante sur un longueur de 25 mètre environ. Le haut de la clôture surplombe le fonds de la requérante. Il est impossible d'entretenir le fonds compte tenu de ces éléments.
Le surplomb par la clôture de chantier du terrain de Mme [M] constitue un empiétement.
Mme [M] soutient que M. [B] et Mme [D] n'ont pas respecté les termes de l'ordonnance du juge des référés du 07 juillet 2021.
L'ordonnance prévoyait un premier droit de tour d'échelle pendant une durée de trois jours pour réaliser la fondation pour les besoins des travaux concernant la création de la fondation en vue de la création d'un nouveau mur en limite séparative.
Les travaux ont été réalisés du 23 au 26 août 2021. Cependant, il résulte des photographies produites aux débats par Mme [M] et du courrier adressé le 26 août 2021 par Mme [D] à Mme [M] que M. [B] a déplacé et installé les barrières de chantier sur le terrain de Mme [M] dès le 21 août 2021. Ce faisant, M. [B] n'a pas respecté les termes de l'ordonnance du juge des référés.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 02 juin 2021 que les fondations ont été établies sur une longueur de 25 m. Cependant, l'ordonnance du juge des référés ne fixait pas la longueur des fondations.
Les photographies produites aux débats par Mme [M] ne permettent pas d'établir que les ouvriers n'ont pas respecté la largeur de deux mètres.
Par acte signifié le 04 novembre 2021, M. [B] et Mme [D] ont signifié à Mme [M] que la pose de l'échafaudage aurait lieu le 15 novembre 2021. Cependant, Mme [M] justifie par la production de photographies horodatées du passage d'ouvriers sur sa propriété s'afférent à la réalisation du mur de M. [B] et Mme [D] le 21 octobre 2021. En conséquence, M. [B] et Mme [D] n'ont respecté ni le délai de prévenance de 8 jours ni la durée totale de trois mois.
S'agissant des modalités de paiement du deuxième versement d'un montant de 1 600 euros, M. et Mme [B] ont confié à un huissier de justice la remise du chèque. Mme [M] était absente le 04 novembre 2021. Dès le 03 novembre 2021, Mme [D] s'est rapprochée de son avocat afin d'envisager la remise de la somme entre avocats par l'intermédiaire du compte Carpa. M. [B] et Mme [D] ont en conséquence respecté les dispositions de l'ordonnance du juge des référés à ce titre.
S'agissant du procès-verbal de constat établi avant la réalisation des travaux, il a été établi le 30 juillet 2021 et est produit aux débats. L'ordonnance n'imposait pas la remise de ce constat à Mme [M] qui ne justifie, par ailleurs, pas en avoir demandé la copie.
S'agissant du second procès-verbal de constat réalisé à la fin du tour d'échelle, celui-ci n'était pas imposé par l'ordonnance. Il est produit aux débats.
M. [B] et Mme [D] ont respecté les termes de l'ordonnance à ce titre.
Lors de la réalisation de travaux de pose d'un portail à l'entrée du terrain de Mme [M] au mois de mars 2022 , l'entreprise a déplacé la borne qui était située en limite des propriétés de Mme [M] et Mme [D] et M.[B] en front de rue pour pouvoir poser le poteau (cf rapport d'expertise amiable du 25 août 2022).
Le géomètre expert ayant procédé au bornage est intervenu et a indiqué la limite de propriété en procédant à un marquage au centre du poteau. Il a réalisé un plan de bornage fixant comme limite de propriété la marque effectuée sur le poteau.
La comparaison des photographies présentant la borne avant son déplacement par l'entreprise et celles présentant le poteau marqué montrent que la marque n'est pas située à l'emplacement de la borne avant son déplacement par l'entreprise mais plus à l'intérieur du terrain de Mme [M].
Il s'en déduit que la borne initialement posée par le géomètre expert avait été déplacée préalablement vers le terrain de M. [B] et Mme [D].
Il en résulte que le mur édifié par M. [B] et Mme [D] n'est pas situé en limite de propriété comme imposé par le permis de construire mais à six centimètres de la limite séparative. Cependant, il n'est pas établi qu'il en résulte un préjudice pour Mme [M].
Mme [M] fait valoir que l'entreprise à été induite en erreur par le déplacement initial de la borne ce qui a pour conséquence un empiétement du poteau sur le terrain de M. [B] et Mme [D]. Cependant, la cause du déplacement initial de la borne n'est pas établie et ne peut être imputée à faute à M. et Mme [D].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] a subi un trouble anormal de voisinage causé par M. [B] et Mme [D].
M. [B] et Mme [D] seront condamné à lui payer la somme de 2 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
V) Sur la demande formée par M. et Mme [D] au titre de la résistance abusive
M. [B] et Mme [D] demandent la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 6 000 euros pour résistance abusive.
En l'espèce, il résulte du procès verbal de constat établi le 26 octobre 2018 à la demande de M. [B] et Mme [D] que deux sapins plantés sur le terrain de Mme [M] empiétaient sur le terrain de M. [B] et Mme [D]. Certains arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative dépassaient la hauteur de deux mètres. De plus, les branches de quatre arbres surplombaient le terrain de M. [B] et Mme [D] de 20 cm à 2 mètres.
Les sapins ont été coupés, les arbres élagués et les branches coupées à une date indéterminée. Le 15 septembre 2020, les dispositions relatives aux distances des plantations étaient respectées. Le 1er octobre 2020, Mme [M] a fait arracher trois souches de sapin par une entreprise.
Les deux sapins empiétant sur le terrain de Mme [M] empêchaient de tendre une corde entre les deux bornes et ainsi de définir utilement les limites de propriété alors qu'il était imposé à M. [B] et Mme [M] de construire en limite de propriété.
La présence de ces sapins a retardé la réalisation des travaux de M. [B] et Mme [M] qui disposaient d'un permis de construire depuis le mois de septembre 2019.
Il ne peut être reproché à Mme [M] d'avoir refusé un tour d'échelle à M. [B] et Mme [D]. En effet les modalités de tour d'échelle tel que précisées par l'ordonnance du juge des référés sont différentes de celles initialement demandées par M. [B] et Mme [M]. De plus, l'ordonnance a fixé une somme au titre de l'indemnisation de l'occupation du terrain de Mme [M].
Le préjudice causé par la résistance de Mme [M] sera indemnisé par le paiement de la somme de 800 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur la demande tendant à enjoindre à Mme [M] de laisser intervenir l'entreprise les Joies paysagères afin de réaliser les travaux induits par le déplacement de la borne
Ainsi qu'il a été indiqué, lors de la réalisation de travaux de pose d'un portail à l'entrée du terrain de Mme [M] au mois de mars 2022 , l'entreprise a déplacé la borne qui était située en limite des propriétés de Mme [M] et Mme [D] et M. [B] en front de rue pour pouvoir poser le poteau (cf rapport d'expertise amiable du 25 août 2022).
Le géomètre expert ayant procédé au bornage est intervenu et a indiqué la limite de propriété en procédant à un marquage au centre du poteau. Il a réalisé un plan de bornage fixant comme limite de propriété la marque effectuée sur le poteau.
La comparaison des photographies présentant la borne avant son déplacement par l'entreprise et celles présentant le poteau marqué montrent que la marque n'est pas située à l'emplacement de la borne avant son déplacement par l'entreprise mais plus à l'intérieur du terrain de Mme [M].
Il s'en déduit que la borne initialement posée par le géomètre expert avait été déplacée préalablement vers le terrain de M. [B] et Mme [D].
Le poteau du portail de Mme [M] empiète sur le terrain de M. [B] et Mme [D]. La société Joies paysagères a donné son accord pour réaliser les travaux nécessaires à faire cesser l'empiétement.
Il convient en conséquence d'enjoindre à Mme [M], sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de trois mois, de laisser intervenir l'entreprise les Joies paysagères afin de réaliser les travaux nécessaires à faire cesser l'empiétement. Les travaux ne pourront être réalisés avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Mme [M] devra être avisée de la date des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 8 jours à l'avance.
VI) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
M. [B] et Mme [D] succombant partiellement à l'appel seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
VII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [B] et Mme [V] [D] à payer la somme de 400 euros à Mme [E] [M] en réparation de son trouble de jouissance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-DÉCLARE la cour d'appel recevable pour statuer sur les fins de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
-DÉCLARE recevable la demande de Mme [M] au titre du trouble anormal de voisinage ;
-DÉCLARE recevable la demande de Mme [M] au titre de l'empiétement ;
-DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] tendant à voir condamner M. [B] et Mme [D] aux frais de dessouchage ;
-DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] tendant à voir condamner M. [B] et Mme [D] au paiement du coût des procès-verbaux de constat ;
-DÉBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l'empiétement ;
-DÉBOUTE Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de 981,20 euros au titre des frais de remise en état du grillage ;
-CONDAMNE M. [B] et Mme [D] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage ;
-DÉBOUTE Mme [M] de ses autres demandes indemnitaires ;
-ENJOINT à Mme [M], sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de trois mois, de laisser intervenir l'entreprise les Joies paysagères afin de réaliser les travaux nécessaires à faire cesser l'empiétement du portail sur le terrain de M. [B] et Mme [D] ;
-DIT que les travaux ne pourront être réalisés avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
-DIT que Mme [M] devra être avisée de la date des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 8 jours à l'avance ;
-DÉBOUTE M. [B] et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demande respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
[N] [W]
Le président
Catherine Courteille