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Cour administrative d'appel de Nantes, 23 janvier 1991. 89NT00480

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

89NT00480

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Lucien X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1988 sous le n° 98 234 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00480, présentés pour M. X..., demeurant Le Moulin Valliquerville, à YVETOT (Seine-Maritime), par la S.C.P V. DELAPORTE et F.H BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 2°) de lui accorder la réduction de ce complément d'impôt pour ce qui concerne la fraction de la plus-value taxable relative aux trois quarts du prix de cession ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "...2° Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 5 décembre 1979 l'administration a contesté les modalités de détermination de la plus-value à long terme déclarée par M. X... au titre de l'année 1978 et indiqué les calculs suivant lesquels le montant de cette plus-value avait été rectifié ; que par une notification de redressement en date du 7 décembre 1979 annulant et remplaçant la notification précédente le service a procédé à une substitution de base légale et décidé de retenir comme seul fondement de la plus-value litigieuse les dispositions de l'article 35 A alors en vigueur du code général des impôts relatives aux plus-values spéculatives ; que si cette notification indiquait le montant de la plus-value imposable, elle ne contenait aucun des nouveaux éléments de calcul de celle-ci ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point, ladite notification n'a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé du redressement susmentionné comme l'article précité lui en donne la possibilité ; que la notification de redressement en date du 7 décembre 1979 n'étant pas conforme aux dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code, la procédure d'imposition au terme de laquelle a été établie l'imposition contestée était entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté, pour ce qui concerne la fraction de la plus-value taxée sur le fondement de l'article 35 A, sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de VALLIQUERVILLE ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN du 26 février 1988 est annulé. Article 2 - Il est accordé à M. X... décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1978 à concurrence de la fraction de la plus-value taxée sur le fondement de l'article 35 A alors en vigueur du code général des impôts. Article 3 - L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.

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