Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.493
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1996), que Mme Y... a exercé les fonctions de coiffeuse au sein d'un salon de coiffure appartenant à son époux et a été classée à compter du 1er janvier 1994 au coefficient 160 en application de la convention collective nationale de la coiffure ; que M. Y... a engagé une procédure de divorce et l'a licenciée le 10 juin 1994 pour incompatibilité d'humeur nuisant à la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et de rappels de services et de salaires en faisant valoir qu'elle aurait dû être classée au coefficient 160 dès le 1er janvier 1990 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en articulant des griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés inhérentes à la procédure de divorce et le climat de tension qui en était résulté étaient de nature à compromettre la poursuite des relations salariales, d'autant que Mme Y... était la seule employée du salon de coiffure ; qu'en l'état de ces énonciations et sans encourir les griefs du moyen elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant du rappel de salaires qui devait lui être alloué, en articulant des griefs pris de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prudhommale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le deuxième moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de services en articulant des griefs pris de la violation des articles R. 147-1, R. 147-2 du Code du travail et 3 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale de la coiffure et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, a, sans encourir les griefs des moyens exactement décidé que la salariée avait perçu en application de cette convention collective, le salaire minimum garanti qui incluait le service ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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