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Cour d'appel, 04 juillet 2008. 01/04970

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/04970

Date de décision :

4 juillet 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 642 / 2008 Copie exécutoire à : - Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS - Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY - Me SENGELEN-CHIODETTI Le 04 / 07 / 2008 COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B ARRET DU 04 Juillet 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 01 / 04970 Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANT et défendeur : Monsieur Eddie X..., demeurant ..., Représenté par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, Avocats à la Cour, INTIME et demandeur : Monsieur Roland Y..., décédé le 22 juin 2004, ayant habité ... était représenté par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour, INTIMEE et appelée en déclaration de jugement commun : INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN, dont le siège social est Hebelstrasse 29 à 79312 EMMENDINGEN " ALLEMAGNE ", représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, Avocat à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport. Monsieur Eddie X... est propriétaire d'un immeuble composé de quatre appartements situés .... M. Y... était locataire d'un appartement dudit immeuble selon bail du 4 juillet 1996. Le 13 janvier 1999, il a fait une chute dans l'escalier extérieur de cet immeuble. A la suite de cette chute, il a été victime d'un traumatisme crânien. Le 21 octobre 1999, M. Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de COLMAR d'une action en responsabilité et en paiement dirigée contre le propriétaire M. X..., aux motifs que l'escalier litigieux était dépourvu de garde corps. Il a également mis en cause la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN dans la mesure où il était au moment des faits salarié d'une entreprise allemande. Cet organisme de sécurité sociale a demandé le remboursement des prestations versées. Par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR : - a déclaré M. X... responsable à concurrence de moitié de la chute dont a été victime M. Roland Y... le 13 janvier 1999, - a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice et sur la demande de la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN, - a commis pour y procéder le Docteur Z..., chirurgien au Centre Hospitalier Louis Pasteur à COLMAR, - a condamné M. X... à lui payer une indemnité provisionnelle de 10. 000 F soit 1. 524, 49 euros, - a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la provision et l'expertise, - a réservé les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. X... a interjeté appel dudit jugement, le 8 novembre 2001. M. Y... a formé un appel incident en vue de voir retenir l'entière responsabilité de M. X... dans sa chute. Il est décédé le 22 juin 2004, en cours de procédure d'appel. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance interrompue, par ordonnance du 2 septembre 2004 et a invité les parties à faire toutes diligences en vue de reprendre l'instance. La INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN indiquant que l'interruption ne concerne que les rapports entre M. Y... et M. X... a poursuivi l'instance et a demandé à la Cour de condamner M. X... à lui payer, outre 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 53. 886, 25 € avec intérêts légaux à compter de la demande exposant que le montant réclamé correspond aux frais pharmaceutiques et d'hospitalisation et aux indemnités journalières qu'elle a exposés pour la victime. M. X... a déposé des conclusions récapitulatives le 16 février 2007 tendant à l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la Cour de déclarer M. Y... et la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs conclusions dirigées contre lui. Il expose notamment que les conclusions de la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN sont nouvelles en appel et que la créance de la caisse de sécurité sociale suppose que soit déterminé préalablement le préjudice en droit commun de M. Y.... Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 décembre 2007 a ordonné la radiation de l'affaire à l'égard de M. Roland Y.... La clôture est intervenue le 13 mars 2008. SUR CE : Attendu que M. Y... est décédé le 22 juin 2004 en cours de procédure d'appel ; Attendu que les conclusions récapitulatives de l'appelant du 16 février 2007 dirigées contre lui, après interruption de l'instance, sans que ses héritiers n'aient été appelés dans la procédure sont irrecevables ; Attendu que si les conclusions récapitulatives du 13 août 2007 de la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN ne sont pas nouvelles puisque déjà formées devant le premier juge, elles sont néanmoins irrecevables, le recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale, pour aboutir, imposant de voir trancher préalablement les questions de responsabilité et déterminer le préjudice en droit commun de la victime soumis à recours ; que ni M. X..., ni la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN n'ayant appelé dans la procédure les héritiers de M. Y..., l'affaire doit être radiée dans son ensemble et non seulement à l'égard de M. Y... comme l'a décidé le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 6 décembre 2007. PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives de M. X... du 16 février 2007 et celles de la INNUNGSKRANKENKASSE EMMENDINGEN du 9 août 2007 déposées le 13 août 2007, DIT que l'affaire est radiée et ne pourra être reprise qu'après mise en cause des héritiers de M. Y....

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