Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-44.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.012
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dimitri Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, au profit de la société Taxi-Radio-Ambulances Z...
X... André, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar le 23 juin 1995 qui l'a notamment condamné à payer à son employeur une somme de 6 404,40 francs au titre de la mise à disposition d'un véhicule;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une dette correspondant à une facture antérieure à la conclusion de son contrat de travail;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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