Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00405 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU4X
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[1], anciennement Pôle Emploi [Localité 2] Est, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a perçu l’allocation d’activité salariée et d’avance non récupérée pour la période du 16 avril 2015 au 24 août 2015 et du 24 mai 2023 au 31 mai 2023 à hauteur de 1 856 € et 439,84 euros.
Le 10 janvier 2024, Pôle Emploi [Localité 2] Est a émis une contrainte UN 172400174 à l’encontre de Monsieur [F] [N] et signifiée par commissaire de justice le 24 janvier 2024, pour un montant de 2 306,42 € au titre d’un indû d’allocation en raison d’une activité salariée et d’avance non récupérée sur la période, en ce compris des frais à hauteur de la somme de 10,58€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2024, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL - anciennement Pôle Emploi Grand Est - régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 2 décembre 2024 et demande au tribunal de :
-dire que l’opposition formée par Monsieur [F] [N] à l’encontre de la contrainte du 10 janvier 2024 UN 172400174 signifiée le 24 janvier 2024 est malfondée ;
En conséquence,
-condamner Monsieur [F] [N] à payer à [1] les montants de 439,84 € ainsi que le montant de 1856 €, outre les frais de 10,58€, soit un montant total de 2306,42 € augmentés des intérêts au taux légal sur les montants de 439,84 € et 1856 € à compter des lettres de mise en demeure du 6 décembre 2023 ;
-condamner Monsieur [F] [N] à payer à [1] au titre des frais irrépétibles, le montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris également les frais de la signification de la contrainte exposés par [1] ;
-ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [1] s’oppose aux arguments du défendeur et considère que la demande concernant le trop perçu de 1856 € n’est pas prescrite.
En défense, Monsieur [F] [N] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions du 9 avril 2025 et demande au tribunal de :
- déclarer mal fondée la demande ;
Sur la créance de 439,84 € en principal :
- constater que Monsieur [F] [N] n’a pas eu le temps de réagir, la contrainte ayant été délivré en cours de pourparlers ;
- constater qu’après la délivrance par l huissier de la contrainte, Monsieur [F] [N] ne pouvait régler le moindre centime, sauf à reconnaître la créance tant sur les 439,84 € mais aussi sur les 1856 € ;
- donner acte que Monsieur [F] [N] n’a jamais contesté de voir le principal de 439,84 € ;
- donner acte à Monsieur [F] [N] qu’il a réglé en cours de procédure la somme de 439,84 € ;
- débouter [1] pour le surplus y compris les frais ;
Sur la créance de 1856 € en principal :
- dire et juger que cette créance pour la période de 16 avril 2015 au 24 août 2015 et prescrite ;
- débouter [1],
- condamner [1] à payer à Monsieur [F] [N] une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [N] se prévaut de la prescription triennale et estime que l’action en paiement est prescrite.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, chacune des parties s’est référée aux conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir "dire et juger" ou "constater", ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [F] [N] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2024 et reçue le 8 février 202 au tribunal, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R5426-22 du code du travail et dans les formes prévues par ce texte.
Il échet d’examiner si ce courrier vaut opposition. L’analyse des termes de ce courrier permet de relever que Monsieur [F] [N] faisait valoir en premier lieu les délais d’attente pour avoir en ligne [2], l’impossibilité de mettre en place des pourparlers, la reconnaissance de payer la somme de 439,84 euros mais la contestation concernant l’autre créance.
Ces motifs se traduisent en droit comme valant opposition à la contrainte. L’opposition est donc régulière.
Sur la prescription de l’action de [1]
Monsieur [F] [N] invoque la prescription triennale de l’article L5422-5 du code du travail tandis que [2] se prévaut de la prescription décennale applicable en cas de fausse déclaration.
En vertu des dispositions de l’article L5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
La prescription emporte extinction de la créance détenue par [1] à l'encontre d'un allocataire.
En application de l'article 9 du Code de Procédure civile il incombe à [1], qui soutient que Monsieur [F] [N] a commis une fraude ou fausse déclaration s'agissant des allocations versées durant la période du 16 avril 2015 au 24 août 2015 et du 24 mai 2023 au 31 mai 2023 de rapporter la preuve d'une telle fraude ou fausse déclaration.
En l'espèce, il est constant que selon arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] le licenciement de Monsieur [F] [N] a été déclaré nul et son employeur condamné à lui payer plusieurs montants, notamment au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés sur préavis. Suite à cet arrêt, l’avocat de la société ayant employé en 2015 Monsieur [F] [N] a expliqué selon courrier du 30 novembre 2021 deux difficultés du cabinet d’expertise comptable de sorte que l’attestation employèrent destiner à [3] devenu [1] devait être rédigée de façon manuscrite.
Il s’évince de ce qui précède qu’il ne peut être reproché dans ces conditions à Monsieur [F] [N] d’avoir commis une fausse déclaration. En conséquence, la prescription décennale est écartée et seule la prescription triennale peut être appliquée au cas d’espèce.
La contrainte a été émise le 10 janvier 2024 et notifiée le 24 janvier 2024 au titre d’allocations versées du 16 avril 2015 au 24 août 2015. L’exception de prescription est accueillie favorablement et l’action de [1] est donc irrecevable comme étant prescrite pour cette période, étant précisé qu’elle n’est pas prescrite pour l’avance récupérée du 24 mai 2023 au 31 mai 2023.
Sur l’indû d’allocation
Conformément à l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur [F] [N] ne conteste pas être redevable de la somme de 439,84 € au titre du trop-perçu du 24 mai 2023 au 31 mai 2023 relatif à une avance récupéré.
Par conséquent, c’est à bon droit que Pôle Emploi a procédé à la régularisation de ses droits à l’allocation indument perçue sur la période considérée.
L’indû s’élève à la somme de 439,84 € auquel il convient d’ajouter les frais de la contrainte (10,58 €) devenue nécessaire après mise en demeure restée infructueuse et ce, en application de l’aritcle L111-8 du code des procédures civiles d'exécution , soit la somme totale de 450,42 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [F] [N] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il convient de condamner Monsieur [F] [N] à payer à [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [F] [N] à la contrainte du 10 janvier 2024 notifiée le 24 janvier 2024 à la demande de Pôle Emploi [Localité 2] Est devenu [1] recevable;
MET à néant la contrainte du 10 janvier 2024 notifiée à la demande de [1] et à l’encontre de Monsieur [F] [N] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
DECLARE prescrite l’action de [1] pour la période du 16 avril 2015 au 24 août 2015 et DECLARE RECEVABLE le reste de l’action en paiement de [2] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à [2] la somme de 450,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 date de la mise en demeure et ce au titre d’un indû d’allocation pour la période du 24 mai 2023 au 31 mai 2023 au titre de l’avance non récupérée;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit et RAPPELLE EN CONSEQUENCE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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