Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01907 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVMR
[D] [K]
/
Société [6], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 août 2021, enregistrée sous le n° 19/00170
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier Placé lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier du prononcé
ENTRE :
M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux
dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] est conducteur routier au sein de la société [6] depuis le 23 septembre 2014.
Le 14 avril 2017, il a été victime d'un accident du travail lors d'opérations de déchargement, sur le site de l'entreprise [6], de cylindres métalliques précédemment chargés par les employés de la socitéé AUBERT et DUVAL.
Les blessures qui en ont résulté ont conduit à une amputation pulpaire du pouce gauche.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a, par décision du 28 avril 2017, reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 29 janvier 2018, la CPAM du PUY DE DÔME a informé M. [K] que son état de santé était consolidé et lui a attribué un taux d'incapacité de 9%.
Par requête en date en du 26 mars 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En date du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe suite à l'enquête pénale diligentée.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 17 août 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté M. [K] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 18 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- constater qu'il travaillait au service de la société [6] ;
- constater qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 14 avril 2017 ;
- constater qu'aucun protocole de sécurité n'est versé aux débats concernant la société [6] ;
- en conséquence, dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- ordonner la majoration de sa rente servie à son taux maximum, ainsi qu'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec mission :
- de l'examiner,
- d'indiquer l'importance des séquelles et des souffrances par lui endurées, du préjudice esthétique résultant des conséquences de cet accident, et du préjudice d'agrément en découlant ,
- d'indiquer si du fait des séquelles de ce même accident des aménagements de domicile ou de moyens de transport doivent être envisagés, ou encore l'existence éventuelle d'un préjudice sexuel,
- d'indiquer s'il existe pour lui une diminution de ses possibilités du déroulement de carrière ou promotion professionnelle,
- condamner la société [6] à porter et payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 10.000 euros en acompte et à valoir sur le montant de l'indemnisation devant lui être servie ;
- dire que la CPAM procédera à l'avance de ladite provision pour être subrogée dans ses droits et en obtenir remboursement auprès de qui il appartiendra ;
- condamner la société [6], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 17 août 2021 dans toutes ses dispositions et de :
A titre principal :
- dire et juger que les demandes de M. [K] se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND du 10 juin 2021 ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [K] comme irrecevables ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'accident survenu à M. [K] le 14 avril 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur devait être retenue :
- dire et juger que la mission qui serait confiée à l'expert désigné devra être limitée aux préjudices prévus à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter la demande de majoration de rente de M. [K], qui ne perçoit pas une rente mais un capital ;
- ramener la demande de provision à de plus justes proportions ;
- dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM du PUY DE DÔME de régler l'indemnité provisionnelle éventuellement allouée ;
- ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du PUY DE DÔME.
Par ses conclusions visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes de M. [K]:
Pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions élevées par M. [K], la société [6] invoque l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND selon jugement en date du 10 juin 2021.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que l'autorité de la chose jugée est une cause d'irrecevabilité des demandes.
Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, 'l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.'
A la suite de l'accident du travail, la société [6] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND pour avoir le 14 avril 2017, ' par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, sans avoir pris de mesure d'information, de formation à la sécurité et de prévention adaptés, en ayant en l'espèce commis des manquements graves en matière de prévention et de sécurité, résultant notamment de l'emploi d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail d'un durée n'excédant pas 3 mois, en l'espèce 2 mois sur la personne de [K] [D].'
Par jugement définitif prononcé le 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a relaxé la société [6] des fins de la poursuite.
S'il est permis au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
La décision de relaxe de la juridiction pénale ne s'impose pas au juge civil dès qu'un manquement aux règles de sécurité imposées dans le cadre du travail a été écarté. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé, de sorte que si les faits allégués par le salarié qui agit en reconnaissance de faute inexcusable sont différents, ou pour partie distincts, de ceux portés à la connaissance du juge pénal, le jugement de relaxe ne s'impose pas au juge du contentieux de la sécurité sociale dans l'appréciation de la faute inexcusable imputée à l'employeur.
En l'espèce, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a motivé sa décision de relaxe en concluant qu' 'il n'est ainsi nullement caractérisé un manquement aux obligations de formation et d'information imputable à l'employeur qui serait à l'origine des blessures subies par [D] [K]'.
Pour aboutir à cette conclusion, les juges répressifs ont considéré que :
- l'entreprise [6] disposait et dispose d'un DUERP dans lequel le risque lié aux opérations de chargement et de déchargement est mentionné ;
- un protocole de sécurité est établi en lien avec celui des entreprises clientes, les protocoles de sécurité établies par ces dernières étant mis à disposition des chauffeurs, notamment celui de l'entreprise AUBERT et DUVAL, principal client ;
- dans le cadre de ces protocoles, il ' est expressément visé que le chauffeur ne doit pas toucher la charge ni les accessoires de levage et doit rester à distance de la charge, ce qui apparaît être un rappel et une information parfaitement claire.'
- ' de même, la fiche de poste délivré au salarié est très claire quant à ses attributions.'
- 'il est justifié d'une politique dynamique en termes de prévention des risques par l'envoi de SMS aux salariés, l'un d'entre eux, envoyés par Mme [M], coordonnatrice santé et sécurité, le 29 juillet 2016, étant parfaitement clair également : le chauffeur ne devra plus monter sur les remorques lors des opérations de chargement et de déchargement';
- 'il n'est nullement avéré que l'employeur aurait consciemment et volontairement laissé les chauffeurs monter dans les camions et toucher les outils lors des opérations de déchargement.'
Compte tenu des principes de droits susvisés relatifs au périmètre de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il n'est plus permis à M. [K] d'invoquer devant la juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale les griefs ainsi écartés par la juridiction pénale.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, M. [K] invoque, au titre des manquements à l'obligation de sécurité imputés à l'employeur :
- l'absence de protocole de sécurité au sein de la société [6];
- la communication de consignes aux chauffeurs par le seul biais de SMS ;
- le défaut de formation à la sécurité dispensée ;
- l'incohérence dans la fiche de poste, relevée par l'inspection du travail, dès lors que les conducteurs ne participant pas au chargement et déchargement des véhicules doivent pourtant être en mesure de réaliser de la manutention.
Les manquements ainsi invoqués ont été certainement et définitivement rejetés par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND, ainsi qu'il résulte de la motivation adoptée aux termes du jugement du 10 juin 2021.
Les manquements à l'obligation de sécurité reprochés à l'employeur, qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ayant été écartés par la juridiction pénale, c'est à raison que la société [6] oppose à M. [K] l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND.
Il s'ensuit que les demandes de M. [K] fondées sur la faute inexcusable de la société [6] seront déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté au fond M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe à la procédure d'appel qu'il a engagée sera condamné à supporter les dépens y afférents, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'il forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, pour des raisons d'équité, il sera dispensé de verser à la société [6] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande en ce sens étant donc rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM du PUY-DE- DOME, intimée à la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [K] de son recours et de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau, déclare les demandes présentées par M. [D] [K] au titre de la faute inexcusable de la société [6] irrecevables ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du PUY-DE-DOME ;
- Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel ;
- Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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