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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-40.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.700

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antirouille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Messaoud X..., demeurant ... à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Antirouille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 8 mars 1976, en qualité de peintre, par la société Somafer, aux droits de laquelle se trouve la société Antirouille ; que celle-ci, par télégramme du 7 février 1990, a déclaré qu'elle constatait la rupture du contrat par le salarié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui admettait elle-même que le motif de licenciement invoqué par la société était réel, c'est-à-dire que le salarié avait refusé sa mutation d'un chantier à un autre alors qu'il se trouvait déjà en grand déplacement, ce qui impliquait qu'il avait mis fin de sa propre initiative au contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail en imputant la rupture à la société Antirouille ; alors que, d'autre part, à supposer que la rupture du contrat de travail soit imputable à la société, il n'en découlait pas nécessairement qu'elle eût un caractère abusif ; que le refus par M. X..., salarié d'une entreprise du bâtiment, se trouvant déjà en grand déplacement, d'accepter son affectation sur un autre chantier proposée par l'employeur du fait des nécessités de son activité professionnelle, constituait une cause, non seulement réelle, mais sérieuse, de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé, d'une part, que le salarié, qui s'était borné le 5 février 1990 à refuser de prendre l'ordre de mission aux conditions qui lui étaient fixées, et qui, après avoir consulté l'inpecteur du Travail, s'était présenté le 7 février à l'entreprise pour se conformer à l'ordre reçu, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, d'autre part, que la décision de l'employeur, refusant au salarié l'accès du chantier et prenant acte de la rupture, s'analysait en un licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'attitude du salarié, qui était revenu sur sa décision après consultation de l'inspecteur du Travail, ne constituait pas un motif suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antirouille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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