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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03547

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03547 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIH CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 03 juillet 2024 RG :2024R35 S.A.R.L. LADY GLAGLA C/ [F] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03 Juillet 2024, N°2024R35 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. LADY GLAGLA [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉ : M. [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté ARRÊT : Arrêt, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE Vu la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2024 par la SARL Lady Glagla pour relever appel de l'ordonnance prononcée le 3 juillet 2024 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2024R35, signifiée le 24 octobre 2024. Vu la lettre simple adressée à la requérante le 18 novembre 2024 pour l'informer de la nécessité de constituer avocat pour interjeter appel, au visa de l'article 899 du code de procédure civile. Vu la convocation adressée à l'appelante pour voir statuer le 9 décembre 2024 sur les mérites dudit appel. Vu la comparution de la représentante de la société Lady Glagla à cette audience qui indique ne pas avoir reçu de nouvelles de son conseil mandaté pour la première instance. Sur quoi': Selon les dispositions combinées des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration, contenant les mentions prescrites à peine de nullité par ce texte et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant, qui est remise par la voie électronique au greffe de la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Il s'ensuit que la lettre recommandée avec avis de réception adressée en l'espèce le 7 novembre 2024 par la société Lady Glagla, ne constitue pas un acte d'appel susceptible de saisir valablement la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les articles 899', 901, 930-1 du code de procédure civile. Dit que la lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2024 ne constitue pas un acte d'appel susceptible de saisir valablement la cour. Dit que la société Lady Glagla supportera les dépens de l'instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE

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