Texte intégral
N° F 16-82.156 F-D
N° 5430
ND
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [L], ayant installé deux caravanes sur un terrain agricole lui appartenant, sans déclaration préalable ni permis de construire, et ayant fait relier ces installations à une fosse septique et aux réseaux, le terrain se trouvant, selon le plan local d'urbanisme de la commune, en zone non constructible et à risques, a été condamné par le tribunal correctionnel ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt reprend les termes de la citation qui vise les textes applicables à la cause, énonce que celle-ci est valable, expose dans quelles circonstances de l'enquête le point de vue du prévenu a été régulièrement recueilli et retient que le procès-verbal de constatation de l'infraction pouvait être établi par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou par un fonctionnaire assermenté de l'Etat ou d'une collectivité territoriale , approuve la légalité des actes administratifs que M. [L] mettait en cause devant elle, rejette l'hypothèse d'une discrimination dont celui-ci aurait été victime, et justifie l'ordre de remise en état prononcé en première instance ; que, notamment, les juges énoncent que la déclaration préalable du prévenu a fait l'objet d'une opposition du maire motivée par le fait que la parcelle n'est pas située dans une zone constructible, que compte tenu du plan de prévention des risques technologiques, l'implantation de caravanes pour y constituer un lieu de vie supérieur à trois mois, ne pouvait être autorisée et qu'au vu du périmètre R2 de la directive Seveso n° 82-501 CEE, la parcelle concernée étant située à l'intérieur dudit rayon constatant l'existence d'un danger létal pour la vie humaine ; que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation porte sur l'ensemble des chefs du premier jugement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors que la remise en état constitue une mesure comminatoire destinée à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire, et non une peine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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