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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-84.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.682

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamadou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Mohamadou X... devant la cour d'assises de la Gironde pour viol ; "aux motifs, directement empruntés au réquisitoire du procureur général, que les traces de violences récentes décelées en des endroits significatifs du corps de la victime, les signes manifestes de stress post-traumatique qu'elle a présentés immédiatement après les faits et pendant une longue période, permettent de considérer que sa version des faits est le reflet de la réalité d'autant que, à l'exception de points de détails (circonstances dans lesquelles elle a donné son numéro de téléphone), X... a toujours donné la même relation du déroulement des événements qu'elle a subis ; "et encore aux motifs que, dans son mémoire, Mohamadou X... a tenté vainement d'accréditer des contradictions dans les dires de la victime, il vient d'y être répondu ; il a également insisté sur l'état psychologique et la fragilité de la victime, mais cela est sans effet sur la matérialité des charges ainsi qu'il vient également d'être répondu ; il affirme que la victime a eu un comportement équivoque l'ayant conduit à croire à son consentement mais l'analyse qui précède le contredit (arrêt, p. 11) ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 20 juillet 1998, Mohamadou X... avait exposé un certain nombre d'arguments de fait, étayés par les pièces du dossier, desquels il ressortait qu'en dehors des dires, d'ailleurs contradictoires, de la partie civile, aucune preuve de ce que des violences auraient été commises concomitamment aux actes de pénétration sexuelle qui lui étaient reprochés n'avait été établie ; que l'arrêt attaqué qui n'est, pour l'essentiel, que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire, et qui, sur le point considéré, ne comporte aucun motif propre, ne peut être considéré comme ayant, même implicitement, répondu au mémoire de Mohamadou X..., et ne satisfait donc pas aux exigences des textes susvisés qu'il a méconnus" ; Attendu que, pour renvoyer Mohamadou X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, l'arrêt attaqué énonce que les accusations de la plaignante, selon laquelle il lui aurait imposé par contrainte, violence ou surprise un acte de pénétration sexuelle, sont corroborées à la fois par les déclarations de l'intéressé, qui reconnaît la réalité d'une relation sexuelle en soutenant qu'elle était consentie, et par les examens médico-légal et psychiatrique de la victime ; que les juges ajoutent que les dénégations de Mohamadou X... ne sont pas confirmées par les témoignages et les données objectives recueillis au cours de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de l'accusé, a suffisamment caractérisé, au regard de l'article 222-23 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Mohamadou X... se serait rendu coupable de viol ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et si leur qualification justifie, à supposer ces faits établis, la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars, conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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