Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/17777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRXW
Ordonnance n° 2024/M155
Monsieur [K] [N]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. STAR LEASE, représentée par son représentant légal
représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [N] a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 8 septembre 2021 du tribunal de commerce de Nice qui l'a condamné, en sa qualité de caution des engagements pris par la société MC Mahon's dans le cadre d'un crédit-bail, à payer à la société Star Lease
- la somme de 112 860,03 comprenant
+ celle de 24 402,71€ au titre des loyers impayés, de la clause pénale et des intérêts
+ celle de 88 457,32€ au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation
- la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [N] a conclu au fond le 23 février 2022.
Par conclusions du 19 mai 2022, la société Star Lease a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de voir pononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident du 10 juin 2024 de M. [N] demandant au magistrat de la mise en état
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de la société Star Lease
- à titre subsidiaire, de débouter la société Star Lease de ses demandes
- de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- de statuer ce que droit sur les dépens de l'incident.
Vu les conclusions du 12 septembre 2023 de la société Star Lease demandant au magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 526, ancien, du code de procédure civile,
- de débouter M. [N] de ses demandes
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [N] aux entiers dépens.
Motifs
1. Sur la recevabilité de la demande de radiation
C'est à bon droit que M. [N] fait valoir que l'article 524 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce.
En effet, en vertu des articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019, l'article 524 nouveau s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'assignation ayant été délivrée à M. [N] devant le tribunal de commerce de Nice par acte d'huissier du 5 novembre 2019, l'article 526 ancien demeure applicable.
Cependant, la société Intimée, qui a formé sa demande de radiation dans le délai qui lui était imparti par l'article 909, était en droit de modifier le fondement juridique de sa demande initialement invoqué ; s'étant à cet égard prévalue tant de l'article 524 que de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans ses conclusions d'incident du 12 septembre 2023, la société Star Lease est recevable en sa demande de radiation.
2. Sur le fond
Au fond, il est constant et non contesté que M. [N] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.
Cependant, il justifie, en sa qualité de gérant salarié, avoir perçu en 2023 des revenus de 25 224€ et la somme de 10 569,10 € de janvier à mai 2024, soit 2213,82€ par mois ; il ne dispose d'aucune épargne.
Ces revenus sont manifestement insuffisants pour lui permettre d'exécuter les termes du jugement frappé d'appel.
En outre, s'il est propriétaire en indivision avec sa compagne d'un appartement situé à [Localité 3], qui constitue la résidence familiale, sa quote part indivise pouvant être évaluée à 290 000€, la seule solution, en l'état, pour exécuter le jugement consisterait à vendre l'appartement ce qui revêtirait un caractère irréversible et serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l'appelant établissant qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation sera rejetée.
La mesure de radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Star Lease ;
Au fond, l'en déboutons ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de la présente affaire ;
Disons n'y avoir lieu à dépens ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de proécdure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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