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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-86.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.616

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE CENTRE COOPERATIF DE REINSERTION PAR LE TRAVAIL " LA CHARPENTE ", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989 qui après avoir relaxé François X... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Fançois X... des fins de la poursuite engagée contre lui pour vol de plans ; " aux motifs que l'association demanderesse soutient que son salarié aurait profité de sa présence dans l'établissement pour utiliser le matériel s'y trouvant et élaborer les plans litigieux ; que pour étayer ses dires, cette association a produit des attestations établies par M. Y..., président de l'association, M. Z..., vice-président, M. A..., directeur, M. C... administrateur, et M. B... seule personne étrangère à l'association ; que M. Z... a seulement attesté avoir vu, lors d'un repas de travail, pris le 10 juin 1988, François X... " montrer un classeur contenant des dessins techniques et côtés représentant une partie des plans du kart que fabrique " La Charpente " " ; M. C... présent à ce repas de travail a indiqué n'avoir pas vu de plans ; qu'il a toutefois établi une attestation très récente indiquant " n'être pas techniquement compétent et ne pouvoir ainsi se prononcer sur la nature et la qualité de documents en tant que plans de kart-cross " ; que M. Y...a attesté avoir vu la projection d'une cassette vidéo contenant les diverses activités de l'association et en particulier de l'atelier " kart " où il était possible de voir " des plans sur papier accrochés au mur ", ajoutant qu'il n'avait, personnellement pas vu X... travailler sur des plans ; que M. Y...a également ajouté avoir vu lors de la réunion du 10 juin 1988 le prévenu étaler des plans sur une table, cela en présence des autres personnes présentes, qui ne font aucunement état de l'étalage de ces plans ; que M. B... qui a assisté également à la réunion du 10 juin 1988 est le seul à avoir affirmé qu'X... avait déclaré avoir établi les plans du kart, une partie de ceux-ci ayant été réalisés chez lui, en dehors de ses heures de travail ; que ces témoignages manquent de précision et de cohérence entre eux ; que le prévenu produit au contraire plusieurs attestations parfaitement concordantes émanant de jeunes gens ayant travaillé auprès de lui, attestations desquelles il ressort qu'X... n'a utilisé aucun plan à l'occasion de la réalisation d'un kart, au sein de l'association ; que par voie de conséquence l'existence de plans conçus et réalisés par le prévenu n'est pas suffisamment établie ; que les pièces qualifiées de d " plans " par quelques observateurs peuvent n'être que des schémas extraits de revues de vulgarisation destinés à la lecture de la clientèle publique ; " alors d'une part que MM. A..., C..., Z... et Y... qui avaient assisté à la réunion du 10 juin 1988 ayant tous attesté qu'X... avait lors de celle-ci déclaré avoir établi des plans de kart, en affirmant en contradiction avec ces attestations résultant des procès-verbaux d'audition de police que seul M. B..., qui avait également assisté à cette réunion du 10 juin avait indiqué qu'X... avait déclaré avoir établi les plans des karts, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part que MM. Z... et B... ayant attesté qu'X..., à l'issue de la réunion du 10 juin 1988, leur avaient montré une partie des plans du kart, en affirmant en contradiction encore avec ces attestations résultant des procès-verbaux d'audition de police que Y... avait indiqué avoir vu le prévenu étaler des plans sur une table, cela en présence des autres personnes présentes à la réunion, mais que celles-ci ne faisaient aucunement état de l'étalage de ces plans, la Cour une fois encore n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors enfin qu'en affirmant que la preuve de l'existence de plans conçus et réalisés par le prévenu n'était pas suffisamment établie sans rechercher si comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions d'appel, cette preuve ne résultait pas d'une part du fait qu'X... avait demandé à son employeur le remboursement des tirages desdits plans ainsi qu'en attestait une fiche de frais régulièrement produite aux débats et, d'autre part, d'une cassette vidéo montrant que ces plans avaient été présentés à diverses personnes en Assemblée générale de La Charpente, la Cour a encore entaché sa décision de défaut de motifs " ; Attendu que l'arrêt attaqué expose sans insuffisance ni contradiction les faits et circonstances de la cause dont l'analyse a conduit la cour d'appel a estimer que l'existence de la chose prétendument dérobée par X... n'était pas suffisamment établie ; Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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