Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-83.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.278
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
- Y... Suzanne, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de ladite Cour, 1ère chambre, en date du 7 mai 1996, qui a relaxé Jacques X... du chef de faux en écriture authentique, Pierre A... des chefs de faux et usage de faux en écriture authentique, et a débouté la partie civile de ses demandes;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la partie civile :
Attendu que la déclaration de pourvoi au nom de Suzanne Y..., épouse Z..., partie civile, a été faite le mardi 14 mai 1996; que, l'arrêt ayant été rendu contradictoirement le 7 mai 1996, le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 146 anciens, 441-1 et 441-4 nouveaux du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application des articles 145 et 146 anciens du Code pénal,
"aux motifs "que le document non daté correspondait à un projet d'acte, qu'il a une valeur incertaine et qu'il n'est pas établi que les modifications et rectifications soient postérieures à la signature de l'acte original",
"1°) alors que le document non daté constitue bien un acte, puisqu'il est revêtu de la signature de M. Z... et de Pierre A...;
"2°) alors que la photocopie de ce document ne peut avoir de meilleur support que l'acte original lui-même, sur lequel sont constatées des traces visibles d'effacement et des surcharges;
"3°) et alors que l'arrêt reconnaît, dans ses motifs, que ce document "a ensuite été modifié avant d'être authentifié par Jacques X..." et que "les modifications apportées à la page 5...
ont été dactylographiées à l'aide de la même machine à traitement de texte que celle qui a été utilisée pour la frappe de l'ensemble de l'acte, à savoir celle de l'étude de Pierre A...";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par virement en date du 24 septembre 1985, José Z... a prêté une somme de 200 000 francs à Pierre A..., exerçant alors la profession de notaire; qu'un acte authentique de reconnaissance de dette avec constitution d'hypothèque, reçu par Jacques X..., notaire, a été établi le 8 octobre 1985;
Qu'après le décès de José Z..., survenu le 22 juillet 1989, sa veuve a porté plainte pour faux et usage de faux en écriture authentique, exposant que l'acte notarié du 8 octobre 1985 n'était pas conforme à un exemplaire non daté du même acte qui avait été remis à son mari après sa signature par les parties;
Que l'information a permis de constater que, sur l'acte authentique, a été supprimée la phrase "Ce prêt a été contracté pour les besoins de trésorerie de l'étude de l'emprunteur" et ont été ajoutés la mention d'une inscription de privilège au profit d'un autre créancier et les mots : "ce prêt serait également remboursable si M. A... vendait son étude, et par prélèvement sur le prix";
Attendu que, pour relaxer Jacques X... du chef de faux et Pierre A... des chefs de faux et usage de faux en écriture authentique, l'arrêt confirmatif attaqué relève que "la photocopie produite par Suzanne Z... n'a pas de provenance certaine et ne porte aucune garantie d'exactitude", que, de son vivant, "José Z... n'a jamais prétendu que l'acte authentique du 8 octobre 1985 était un faux, alors qu'il en avait reçu une copie exécutoire le 18 juillet 1986", et "qu'il s'est fait régler les intérêts du prêt conformément à ce qui est stipulé à l'acte authentique";
Que les juges en déduisent "que le document non daté est en fait la photocopie du projet d'acte établi par Pierre A..., qui a ensuite été modifié avant d'être authentifié par Jacques X...";
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que, même non approuvées, des mentions ajoutées dans un acte ne constituent pas un faux lorsqu'elles y sont portées au vu et au su des parties avant que l'acte soit authentifié par le notaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi de Suzanne Z... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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