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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-45.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.901

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé comme ouvrier boulanger le 1er août 1980 par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licencié le 5 avril 1988 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, le licenciement était possible si le salarié, après les avertissements, persistait dans ses fautes ; que tel avait été le cas puisque la lettre de licenciement faisait état de l'insubordination de M. X..., laquelle constituait bien une cause de rupture ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la réalité du grief d'insurbordination, invoqué par la lettre de licenciement, n'était pas établi ; que les moyens ne saurait dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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