Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02910 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CHE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.M.A.B.T.P.
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
MMA IARD, SAS
en sa qualité d’assureur de la société DAM INGENIERIE BETON
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [V] [F]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERITAGE CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
Non comparant
DAM INGENIERIE BETON, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 5 janvier 2021, Monsieur [G] [I] a confié des travaux à la SARL Heritage Construction, dont notamment des travaux de gros œuvre au sein de son habitation située [Adresse 1] [Localité 3].
Les travaux ont débuté le 6 février 2021.
Monsieur [G] [I] a déploré des malfaçons et non-conformités dans la réalisation des travaux.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [O], à la demande de Monsieur [G] [I] et au contradictoire de la SARL Heritage Construction.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Heritage Construction.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juin et 11 juillet 2024, la SMABTP a assigné en référé la SAS Dam Ingénierie Beton, la société Mma Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Dam Ingénierie et Maître [V] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Héritage Construction, en demandant de :
- rendre communes et opposables à la SAS Dam Ingénierie et à son assureur la société Mma Iard, les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 (RG n°22/05138) par le tribunal judiciaire de Marseille, de mêmes que celles de l’ordonnance rendue le 9 février 2024 (RG n°23/02007),
- ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [O] se déroulent au contradictoire de la SAS Dam Ingénierie et de son assureur la société Mma Iard ;
- dire que l’expert devra désormais convoquer la SAS Dam Ingénierie et son assureur la société Mma Iard,
- condamner Maître [V] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Héritage Construction, à communiquer la dernière attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la SARL Héritage Construction à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 4 septembre 2023, ainsi que celle au titre de l’année 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SMABTP, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure. La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, formulent les réserves et protestations d’usage et demandent de débouter tout requérant de ses plus amples demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Dam Ingénierie valablement assignée à étude n’a pas comparu.
Maître [F] [V] bien que valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (RG n°22/05138).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Dam Ingénierie, assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, est intervenue à l’acte de construire en qualité de Bet Structures.
En l’état de la procédure, la SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS Dam Ingénierie, à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des conclusions et débats que la SMABTP a été l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL Heritage Construction jusqu’au 27 juin 2022, date à laquelle elle a résilié le contrat. La SARL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 septembre 2023.
Les professionnels de la construction sont assujettis à une obligation d’assurance décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SMABTP qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SMABTP, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SMABTP, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS Dam Ingénierie, à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 20 janvier 2023 (n° RG 22/05138) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 9 février 2024 ( n° RG 23/02007) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS Dam Ingénierie, à la société Mma Iard et à la société Mma Iard Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [O] ;
Disons que la SAS Dam Ingénierie, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SMABTP d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SMABTP ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SMABTP ;
Ordonnons à Me [V] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Héritage Construction de communiquer à la SMABTP et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, la dernière attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la SARL Héritage Construction à la date de la liquidation judiciaire prononcée le 4 septembre 2023b et celle au titre de l’année 2022 ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SMABTP.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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